Texte 2003202319
Article 1er.Pour le premier semestre 2004, l'Office national de Sécurité sociale verse aux Fonds Maribel social les montants suivants :
- Fonds pour les hôpitaux privés : 55 036 855, 01 EUR;
- Fonds pour les établissements et les services de santé : 45 634 308,17 EUR;
- (Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;) <AR 2007-02-02/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2006; Abrogé : 31-12-2006>
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 3 037 258,70 EUR;
- (Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6.859.189,62 EUR;) <AR 2007-02-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008; Abrogé : 31-08-2008>
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 155 461,58 EUR;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 15 447 699,28 EUR;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 8 738 092,52 EUR;
- Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 10 486 784,08 EUR;
- Fonds social bruxellois " Maribel social " pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 972 813,60 EUR;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 3 667 390,11 EUR;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 777 204,27 EUR;
- " Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap " : 6 088 100,14 EUR;
- Fonds social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 6 088 100,14 EUR.
Art. 2.Pour le premier semestre de l'exercice 2004, l'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds pour les établissements et les services de santé les montants suivants :
1)pour les soins infirmiers à domicile : 10 733 117 EUR;
2)pour les services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge : 3 321 215,80 EUR;
3)pour les maisons médicales : 1 487 361 EUR.
Les montants visés au présent article sont affectés uniquement à l'harmonisation et l'augmentation des barèmes prévues dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux.
Art. 3.Pour le premier semestre 2004, l'Office national de Sécurité sociale verse 72 030,53 EUR au Fonds budgétaire du Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en application de l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
(Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 5.998.235,68 EUR.) <AR 2007-02-02/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2007; Abrogé : 31-12-2007>
Art. 4.Pour le premier semestre 2004, l'Office national de Sécurité sociale verse 217 448,62 EUR au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en application de l'article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour le premier semestre 2004, l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse 74 034,26 EUR au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en application de l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
(Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office national de la Sécurité sociale pour un montant de 3.702.262,03 EUR.) <AR 2007-02-02/36, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2007; Abrogé : 31-12-2007>
Art. 5.Pour le premier semestre 2004, le Fond visé à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales dispose de 887 522,74 EUR en application de l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion du fonds visé à l'alinéa précédent est autorisé à affecter 73 072 705,78 EUR pour le financement d'emplois supplémentaires.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2004.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE