Texte 2003200284
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, (au moins sept jours à l'avance), le jour de la notification non compris. <Erratum, voir M.B. 17-06-2003, p. 32359>
Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser huit semaines.
Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
Art. 5.En même temps qu'il communique l'affichage ou la notification individuelle visée à l'article 2 au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, l'employeur doit informer le président de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, par lettre recommandée, si la période envisagée est supérieure à quatre semaines.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et a une durée de validité d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003. ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.