Texte 2003200112

19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition. (NOTE : Abrogé pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 71, 8°, 003; En vigueur : 01-10-2016)(NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2017-02-02/22, art. 20, 004; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2003 et mise à jour au 16-03-2017)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-3-2003
Numéro
2003200112
Page
10400
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'employeur qui met un travailleur à la disposition dans le cadre d'un programme de transition constate, par un écrit signé par l'employeur, le travailleur et l'utilisateur, les conditions et la durée de la mise à la disposition.

Cet écrit est rédigé avant le début de la mise à la disposition. Une copie est adressée par l'employeur au Ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, lequel en procure une copie au ministre régional qui a la reconnaissance du programme de transition concerné dans ses attributions.

Art. 2.La durée totale de la mise à la disposition durant la période de mise au travail avec un contrat de transition est limitée à neuf mois maximum.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-05-10/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 3.L'utilisateur veille à ce que le travail convenu réponde aux aptitudes et aux attentes du travailleur et veille à l'accueil du travailleur et à son accompagnement sur le lieu du travail.

L'utilisateur ne peut pas occuper le travailleur en remplacement de travailleurs qui sont à son service.

Art. 4.Le travailleur a au moins droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été occupé par son employeur.

En aucun cas la rémunération, les indemnités et les avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui exercent la même fonction auprès de l'utilisateur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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