Texte 2003200112
Article 1er.L'employeur qui met un travailleur à la disposition dans le cadre d'un programme de transition constate, par un écrit signé par l'employeur, le travailleur et l'utilisateur, les conditions et la durée de la mise à la disposition.
Cet écrit est rédigé avant le début de la mise à la disposition. Une copie est adressée par l'employeur au Ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, lequel en procure une copie au ministre régional qui a la reconnaissance du programme de transition concerné dans ses attributions.
Art. 2.La durée totale de la mise à la disposition durant la période de mise au travail avec un contrat de transition est limitée à neuf mois maximum.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-05-10/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 3.L'utilisateur veille à ce que le travail convenu réponde aux aptitudes et aux attentes du travailleur et veille à l'accueil du travailleur et à son accompagnement sur le lieu du travail.
L'utilisateur ne peut pas occuper le travailleur en remplacement de travailleurs qui sont à son service.
Art. 4.Le travailleur a au moins droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été occupé par son employeur.
En aucun cas la rémunération, les indemnités et les avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui exercent la même fonction auprès de l'utilisateur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.