Texte 2003035701

14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-7-2003
Numéro
2003035701
Page
37017
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-14/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1989029601
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996, 31 août 1999 et 11 janvier 2002, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation au § 1er, la réglementation suivante est applicable au professeur qui, pendant l'année scolaire 2001-2002, est chargé de l'enseignement aux 2e, 3e et/ou 4e degrés de cours pratiques et/ou d'heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours :

si le membre du personnel est exclusivement chargé de l'enseignement de ces cours et/ou heures : le minimum et le maximum d'une fonction à prestations complètes sont fixés à 30 heures de cours;

si le membre du personnel est chargé d'une fonction à prestations complètes, composée d'une part de l'enseignement d'heures de cours pour le cours pratique pour lequel le minimum d'une fonction à prestations complètes est de 30 heures de cours, et d'autre part de cours auxquels s'applique un autre minimum, il :

a)ne peut être chargé d'un nombre total d'heures de cours supérieur à 30;

b)ne peut, à l'intérieur de ce nombre maximal de 30 heures de cours, accomplir que deux heures de cours qui doivent être considérées, selon la règle de pondération appliquée pour le calcul du traitement, comme des heures de plage. "

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990 et 9 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, b) est remplacé par le texte suivant :

" b) pour les cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours :

1)à 22 au premier degré;

2)à 30 aux deuxième, troisième et quatrième degrés;

3)à partir de l'année scolaire 2002-2003 : à 29 aux deuxième, troisième et quatrième degrés. ";

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Pour les fonctions accessoires, le nombre diviseur est égal :

à 25, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22, 21 ou 20;

à 35, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30;

à 32, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 29. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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