Texte 2003035551

9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-6-2003
Numéro
2003035551
Page
29992
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-09/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1998036099
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

armateur : la personne physique ou morale qui exploite une entreprise de pêche et qui exerce cette activité à titre principal;

pisciculteur : la personne physique ou morale qui exploite une entreprise de pisciculture et qui exerce cette activité à titre principal;

armateur-pisciculteur : l'armateur, visé au 1°, qui exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise;

agriculteur-pisciculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, qui exerce une activité piscicole supplémentaire dont les revenus de l'entreprise constituent au moins 10 % de ses revenus globaux de l'entreprise. "

Art. 2.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.La phrase liminaire de l'article 8 du même arrêté, est remplacé par la phrase suivante :

" Art. 8. Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, peut jouir de l'aide suivante pour le financement de ses investissements : "

Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 1er, 1°, 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, le mot "équivalente" est chaque fois remplacé par le mot "correspondante".

Art. 6.Dans les articles 8, alinéa premier, 1°, et 12, alinéa trois, 1°, du même arrêté, il est inséré chaque fois entre la première et la deuxième phrase, une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

" Tant la bonification d'intérêts que la prime de capital correspondante sont complétées par une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire. "

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, les montants minimums et maximums à prendre en considération pour la première installation. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés. "

Art. 8.Dans les articles 8 et 12 du même arrêté, le dernier alinéa est chaque fois remplacé par la disposition suivante :

Le Ministre flamand chargé de l'Agriculture arrête les conditions, la durée de la bonification d'intérêts et l'importance de la prime de capital correspondante, la durée de la garantie et, le cas échéant, les investissements minimums et maximums à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquels l'équivalent de l'intervention financière peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme de remboursements différés et les conditions dans lesquelles peut être obtenue une subvention supplémentaire en tant qu'écobonus, sous la forme d'une prime de capital supplémentaire, ainsi que son importance. "

Art. 9.Dans les articles 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots "l'armateur ou le pisciculteur" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire".

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, ou la coopération de pêche et/ou d'aquiculture, visée à l'article 12, désirant bénéficier de l'aide prévue doit s'engager à ne pas demander ou ne pas avoir demandé aucune aide, quelle qu'en soit la forme, pour les opérations visées aux chapitres II, III et V du présent arrêté, à moins que les demandes d'aide IFOP dans le cadre du Règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.La Ministre flamande qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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