Texte 2003035477

25 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de volaille (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 20-07-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-5-2003
Numéro
2003035477
Page
26470
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-25/33
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2003
Texte modifié
2000035275
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret d'arrêt : le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;

le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

l'éleveur de volaille : le détenteur d'une autorisation écologique pour l'exploitation d'un établissement régi par les rubriques 9.3.1 et/ou 9.5. de la classification, visée en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;

(l'entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);) <AM 2006-04-28/51, art. 82, 003; En vigueur : 01-04-2006>

la "Mestbank" : la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";

volaille : tous les animaux figurant sous l'espèce animale "III Volaille" dans le tableau de l'article 5 du décret sur les engrais.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, il est alloué une indemnité d'arrêt aux éleveurs de volaille qui cessent l'exploitation de la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille sur un élevage existant, conformément aux conditions et modalités visées par le décret d'arrêt.

Art. 3.Les délais butoirs dans lesquels l'éleveur de volaille doit cesser de manière volontaire, complète et définitive, la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille, sur l'élevage existant concerné, sont fixés comme suit :

pour poules pondeuses : au plus tard dans les 20 mois;

pour poules d'élevage de poules pondeuses et d'animaux-parents de coquelets : au plus tard dans les 7 mois;

pour coquelets : au plus tard dans les 12 mois;

pour animaux-parents de coquelets : au plus tard dans les 17 mois.

Ces délais prennent cours le troisième jour après l'envoi de l'accord, visé à l'article 9, § 6, de l'éleveur de volaille avec la décision de (l'entité compétente) sur la demande complète d'octroi d'une indemnité d'arrêt. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 4.Pour l'espèce animale 'volaille', l'indemnité d'arrêt est fixée comme suit :

pour poules pondeuses : 3,54 euros;

pour poules d'élevage de poules pondeuses : 4,05 euros;

pour coquelets : 2,28 euros;

pour animaux-parents de coquelets : 12,00 euros;

pour poules d'élevage d'animaux-parents de coquelets : 4,05 euros.

Art. 5.Le Ministre détermine la période d'inscription pendant laquelle une demande peut être présentée et peut déterminer une ou plusieurs périodes supplémentaires. Par période d'inscription supplémentaire, le Ministre peut réduire les montants, visés à l'article 4, d'au moins 10 %. Une période d'inscription dure au maximum 2 mois.

Art. 6.§ 1er. Les dossiers sont traités dans l'ordre de réception par (l'entité compétente) du formulaire de demande, visé à l'article 7, § 1er. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Les demandes complètes éligibles à l'approbation mais qui sont refusées par (l'entité compétente) pour cause d'insuffisance des crédits budgétaires, sont traitées les premières au cours de la période d'inscription supplémentaire suivante, visée à l'article 5, suivant les mêmes conditions que celles appliquées durant la période d'inscription précédente. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 7.§ 1er. L'éleveur de volaille adresse sa demande à (l'entité compétente) par une lettre recommandée à la poste, au plus tard deux mois après le début de la période d'inscription ou de la période d'inscription supplémentaire, visée à l'article 5, sinon sa demande est irrecevable. Le modèle du formulaire de demande figure à l'annexe I du présent arrêté. <AM 2006-04-28/51, art. 84, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Il joint à sa demande un extrait de l'autorisation écologique ou une copie de celle-ci (...). <AGF 2004-04-23/41, art. 31, 002; En vigueur : 31-03-2004>

Art. 8.La "Mestbank" transmet à (l'entité compétente) tous les renseignements demandés dans les 15 jours calendriers de la demande de la division. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 9.§ 1er. Si la demande est déclarée complète par (l'entité compétente), cette dernière en informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendriers de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Si la demande est déclarée incomplète par (l'entité compétente), cette dernière en informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendriers de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Cette lettre indique clairement quels renseignements, pièces et informations manquent ou requièrent des explications afin de permettre, sur base d'une demande complète, une décision concernant l'observation par l'éleveur de volaille des conditions et modalités visées par le décret d'arrêt.

(L'entité compétente) détermine en même temps dans quel délai l'éleveur de volaille doit fournir, sous peine de déchéance, ces renseignements complémentaires. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. Dans les quatorze jours de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés, visés au § 2, (l'entité compétente) notifie à l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, que sa demande est complète. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 4. S'il apparaît, au cours de l'examen de la complétude de la demande, que la procédure d'attribution définitive de la teneur en éléments nutritionnels est toujours en cours, les délais ultérieurs de traitement sont suspendus. Au plus tard 14 jours calendriers suivant la notification à (l'entité compétente) de l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels définitive par la "Mestbank", le demandeur est informé du fait que la demande est complète et l'examen ultérieur prend son cours. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 5. Au plus tard nonante jours calendaires suivant la date de notification par (l'entité compétente) que la demande est complète, la division informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, de la décision du chef de division sur, soit, l'approbation de la demande complète d'octroi d'une indemnité d'arrêt, soit, son refus. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 6. L'éleveur de volaille notifie à la division, sous peine de déchéance, son accord avec la décision proposée, par lettre recommandée à la poste, au plus tard 14 jours calendriers de la réception de la décision, visée au § 5.

§ 7. Au plus tard sept jours calendaires avant l'arrêt volontaire, complet et définitif, visé à l'article 3, l'éleveur de volaille notifie à (l'entité compétente), sous peine de déchéance, la date exacte de l'arrêt complet, par lettre recommandée à la poste. Il communique en même temps si cette indemnité doit être payée intégralement ou en tranches annuelles, réparties sur au maximum trois ans. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 8. L'indemnité d'arrêt n'est octroyée qu'après la date, visée au § 7, et dans la mesure où, après contrôle, (l'entité compétente) a constaté que l'exploitation en question a effectivement été arrêtée complètement. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 9. Suite à la constatation de l'arrêt complet effectif, visé au § 8, (l'entité compétente) en informe la "Mestbank" et l'autorité qui a délivré en première instance l'autorisation écologique en question. Si une autorité supérieure a délivré l'autorisation en cours ou en a modifié les conditions, (l'entité compétente) informe cette autorité supérieure de la date. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

§ 10. La notification de (l'entité compétente) à l'éleveur de volaille de l'octroi, avec mention de la date, visée au § 7, tient lieu de preuve, pour l'application de l'article 4, alinéa quatre, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, que les immeubles bâtis sont inoccupés à partir de cette date suite à l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.L'éleveur de volaille fournit tous renseignements, pièces et informations nécessaires au contrôle et à la surveillance. Les membres du personnel de (l'entité compétente) sont habilités à contrôler et surveiller le respect du décret d'arrêt et ses arrêtés d'exécution. <AM 2006-04-28/51, art. 83, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et règles concernant l'introduction de la demande, l'examen de la complétude de la demande, l'approbation ou le refus de la demande, le paiement de l'indemnité en question et le contrôle et la surveillance.

Art. 12.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :

" § 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. "

Art. 13.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Annexe.

Art. N1.Demande d'obtention d'une indemnité d'arrêt pour volaille.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 15-05-2003, p. 26473-26478).

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