Texte 2003035417

4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables (TRADUCTION). (NOTE : art. 2 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.108 du 19-05-2010 par lequel l'art. 14 de l'arrêté du 28 septembre 2001 précité a été remplacé ; voir M.B. 21-06-2010, p. 38445)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-4-2003
Numéro
2003035417
Page
23335
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/55
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2003
Texte modifié
2001036198
belgiquelex

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est abrogé.

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 14. § 1er. Conformément à l'article 15, alinéa deux du décret sur l'électricité, la distribution gratuite, visée à l'article 15, alinéa premier, du même décret, est limitée à l'injection d'électricité produite par les installations de production raccordées au réseau de distribution situées en Région flamande.

§ 2. Un fournisseur d'électricité qui est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, citées à l'article 8, ne porte en compte sur la facture intermédiaire et le décompte final du client final de cette électricité aucuns frais pour sa distribution, visée à l'article 15, premier alinéa.

§ 3. Chaque fournisseur communique chaque mois à chaque gestionnaire du réseau, les clients raccordés à son réseau de distribution auxquels il fournira en tout ou en partie de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, fixées à l'article 8.

§ 4. Le gestionnaire du réseau communique chaque mois à l'autorité de régulation et au fournisseur intéressé :

les données de consommation globales, par fournisseur intéressé, des clients finals raccordés à son réseau, de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, citées à l'article 8;

les données d'injection globales des installations de production d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, citée à l'article 8, raccordées à son réseau de distribution, pour lesquelles le fournisseur intéressé est enregistré dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau.

§ 5. L'autorité de régulation calcule, par fournisseur, sur la base des données, visées au § 4, le rapport entre la somme de ses injections sur le réseau de distribution situé en Région flamande et la somme de ses fournitures aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution situés en Région flamande. La VREG communique ce rapport aux gestionnaires du réseau intéressés.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est égal ou supérieur à 1, le gestionnaire du réseau intéressé ne porte pas en compte au fournisseur, pour la consommation visée au § 4, 1°, les tarifs visés aux articles 5 à 7 inclus de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est supérieur à 1, la différence entre la somme des injections et celle des fournitures, visées à l'alinéa premier, est reportée au mois suivant.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est inférieur à 1, le gestionnaire du réseau intéressé ne porte pas en compte au fournisseur au prorata du rapport, visé à l'alinéa premier, pour la consommation visée au § 4, 1°, les tarifs visés aux articles 5 à 7 inclus de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

§ 6. Les gestionnaires des réseaux règlent entre eux chaque année à partir du 1er janvier 2003 les montants, visés au § 5, au prorata de l'électricité fournie sur leur réseau de distribution.

§ 7. L'autorité de régulation peut arrêter des modalités techniques relatives à la procédure qui doit être suivie en exécution des §§ 2 à 5 inclus. "

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT.

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