Texte 2003033020

20 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ainsi que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-6-2003
Numéro
2003033020
Page
31960
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-20/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
19970330012001033049
belgiquelex

Article 1er.L'article 73 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est remplacé par la disposition suivante :

" Article 73. § 1er. Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre d'une nomination par la Communauté germanophone ou d'un contrat de travail conclu avec elle.

§ 2. En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au Ministère de la Communauté germanophone les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale.

Les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont, au total, pris en considération à raison de 3 années maximum à dater du 1er janvier 2003, 6 années maximum à dater du 1er janvier 2004 et 10 années maximum à dater du 1er janvier 2005.

En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Gouvernement peut reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats.

§ 3. Les services effectifs prestés au Ministère de la Communauté germanophone dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er.

§ 4. Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un état membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la Communauté germanophone font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er. "

Art. 2.L'article 74 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante :

" Article 74. § 1er. Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement.

§ 2. Un membre du personnel contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants :

1. le jour de carence en cas de maladie;

2. les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

3. l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;

4. l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;

5. le congé parental;

6. la dispense de service pour mission. "

Art. 3.L'article 75 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante :

" Article 75. Sont admissibles tant les services complets que partiels. Les périodes de prestations à temps partiel et à temps complet sont prises en compte de la même manière. "

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. Dans les articles 1er à 5, 11 à 15, 23, 32, alinéa 1, première et troisième phrases, 43 à 45, 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996, ainsi que dans le titre des annexes 1 et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la Communauté germanophone" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme" ".

Art. 5.Dans le même arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 est inséré un article 15bis libellé comme suit :

" Article 15bis. L'article 73 § 2 alinéa 3 du même arrêté sera libellé comme suit :

" En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Conseil d'Administration peut, à condition que le Gouvernement l'approuve, reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 7.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 février 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,

H. NIESSEN.

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