Texte 2003031340

11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : ce texte doit être considéré comme nul et non avenu, (Erratum, voir M.B. 13-08-2003, p. 40913)).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-7-2003
Numéro
2003031340
Page
35961
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-11/59
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous INTITULE) Il est établi deux catégories de véhicules pouvant être exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale :

les véhicules ordinaires répondant aux conditions fixées par l'ordonnance et ses arrêtés d'application;

les véhicules mixtes permettant le transport de personnes à mobilité réduite et de personnes handicapées se déplaçant en chaise roulante et répondant aux prescriptions techniques suivantes :

a)le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise roulante;

b)l'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 m de hauteur (souhaitée), 1,35 m de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et de 1,30 m de longueur;

c)l'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l'arrière du véhicule parmi les sièges des autres passagers. L'espace réservé à la chaise roulante, doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable;

d)l'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur;

e)la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager :

- en cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, la longueur de celle-ci sera limitée et l'inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22 %;

- le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes transportées;

- le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre de minimum 1,24 m à la porte arrière;

f)le véhicule servant de taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale. A cette fin la chaise roulante doit être arrimée au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de choc. Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante à l'intérieur du véhicule;

g)une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne handicapée;

h)le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu'il transporte des personnes handicapées en chaise roulante, à l'exception du symbole international d'accessibilité reproduit à l'article 70.2.1., 3°, c . de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

i)le taxi doit être au service de tous, c'est-à-dire, tant pour le transport des personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes valides.

Art. 2.(voir NOTE sous INTITULE) Le nombre maximum de véhicules ordinaires pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 1 200.

Art. 3.(voir NOTE sous INTITULE) Le nombre maximum de véhicules mixtes pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 100.

Art. 4.(voir NOTE sous INTITULE) L'arrêté du Gouvernement du 8 mars 2001 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 5.(voir NOTE sous INTITULE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.(voir NOTE sous INTITULE) Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Ministre d'Etat, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré de Personnes,

W. DRAPS.

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