Texte 2003031311
Article 1er.Tout centre ou service agréé et subventionné des secteurs visés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, a droit à une compensation financière pour l'aménagement de la fin de carrière par une réduction progressive du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire.
Art. 2.§ 1er. Un montant forfaitaire de 20 euros, par heure de travail réduite est alloué à l'employeur dans le but d'engager un nouveau membre du personnel ou de compléter un horaire de travailleur déjà engagé, pour un nombre identique d'heures. Ce montant est fixé à l'indice pivot 105,20.
§ 2. L'embauche ou l'augmentation du temps de travail débute le premier jour du mois suivant la date à laquelle le membre du personnel bénéficiant de la mesure de réduction atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.
§ 3. Chacun des trois secteurs ou partie de secteur visés à l'article ler, peut, le cas échéant, répartir conjointement les heures à compenser, sans que cela puisse entraîner des frais de gestion.
Art. 3.La gestion de l'embauche compensatoire est assurée par les services du Collège réuni.
Art. 4.L'arrêté du Collège réuni du 11 avril 2003 octroyant une subvention à l'embauche compensatoire dans le cadre des mesures de réduction du temps de travail de certains travailleurs subventionnés des secteurs non marchand, pour la période du 1er janvier 2001 au 5 décembre 2002, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 décembre 2002.
Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 2003.
Pour le Collège réuni,
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personne,
E. TOMAS.