Texte 2003029579

19 NOVEMBRE 2003. - Décret portant des dispositions particulières relatives à l'attribution des emplois aux fonctions définies par le titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la Jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-12-2003
Numéro
2003029579
Page
58963
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-19/37
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel du ministère de la Communauté française qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent depuis le 31 janvier 1999 au moins les fonctions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en application du titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et dont l'engagement initial dans une de ces fonctions se fonde, d'une part, sur des critères comportant au moins une condition de diplôme en rapport avec la fonction et, d'autre part, sur une procédure de sélection comportant en tout cas un appel aux candidats publié au Moniteur belge, peuvent, à leur demande, être nommés à titre définitif dans les emplois du cadre du ministère de la Communauté française qui correspondent, chacun pour ce qui le concerne, à celle de ces fonctions qu'il exerce à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel nommés en application de l'alinéa précédent sont directement soumis aux dispositions des articles 1er et 3 à 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ainsi qu'aux statuts communs des agents des services du Gouvernement.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2005 du 01-06-2005 (M.B. 20-06-2005, p. 28236-28239), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 2.Dans un délai de six mois à dater de leur demande adressée au Gouvernement au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, les membres du personnel visés à l'article 1er sont évalués par une commission composée et présidée par le fonctionnaire visé à l'article 35 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ci-après appelée la Commission.

Outre son président, la Commission est composée d'un ou plusieurs agents du ministère de la Communauté française désignés en raison de leur expérience en matière d'évaluation des membres du personnel exerçant leur fonction dans le secteur de l'aide à la jeunesse.

L'évaluation porte en tout cas sur la capacité des candidats à aborder et à rencontrer les situations pratiques qui participent de l'exercice de la fonction correspondant à l'emploi dont ils postulent la nomination à titre définitif.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2005 du 01-06-2005 (M.B. 20-06-2005, p. 28236-28239), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 3.Le SELOR adjoint à la Commission un fonctionnaire compétent en matière de sélection.

Le fonctionnaire ainsi désigné par le SELOR formule toute suggestion utile au bon déroulement et à l'efficience de l'évaluation.

Il a la faculté d'adjoindre son avis écrit au rapport d'évaluation.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2005 du 01-06-2005 (M.B. 20-06-2005, p. 28236-28239), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 4.Chaque évaluation fait l'objet d'un rapport motivé qui se conclut par une mention d'évaluation soit favorable soit défavorable.

Il est notifié au membre du personnel concerné qui vise et date le rapport qu'il restitue, accompagné s'il échet de ses observations, dans les quinze jours de sa réception.

La décision définitive d'évaluation est notifiée au membre du personnel dans le mois qui suit la restitution du rapport et le dossier complet de la procédure est transmis au Gouvernement.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2005 du 01-06-2005 (M.B. 20-06-2005, p. 28236-28239), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 5.Le Gouvernement nomme à titre définitif les membres du personnel bénéficiant d'une évaluation favorable en application de l'article 4, dernier alinéa.

(NOTE : par son arrêt n° 96/2005 du 01-06-2005 (M.B. 20-06-2005, p. 28236-28239), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.M. NOLLE

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. Marechal

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