Texte 2003029415

3 JUILLET 2003. - Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2003 et mise à jour au 23-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-8-2003
Numéro
2003029415
Page
41238
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-03/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent décret :

1. on entend par " ONE ", l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";

2. on entend par " opérateur de l'accueil ", toute personne morale ou physique ne dépendant pas d'une personne morale, accueillant de manière régulière et en dehors d'un cadre privé les enfants conformément à l'article 2;

3. on entend par " CCA ", une commission communale de l'accueil;

["1 3/1. on entend par \" coordinateur ATL \", le (la) coordinateur(trice) accueil temps libre;"°

4. on entend par " programme CLE ", un programme de coordination locale pour l'enfance;

5. on entend par " décret ONE ", le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE ";

6. on entend par " Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ", l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

7. les délais en jours se comptent de minuit à minuit. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

8. les délais en année se comptent de date à date. Toutefois, si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

["2 9. on entend par \" accueil extrascolaire flexible \", l'accueil des enfants vis\233s \224 l'article 2, durant le temps libre, avant sept heures et apr\232s dix-huit heures en semaine, et durant le week-end."°

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 14, 1°, 004; En vigueur : 06-08-2009)

(2DCFR 2009-03-26/35, art. 14, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.Le présent décret s'applique à l'accueil durant le temps libre des enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel, fréquentant l'enseignement primaire ou jusqu'à douze ans, à l'exception des périodes hebdomadaires qui relèvent de l'enseignement. L'accueil durant le temps libre comprend les activités autonomes encadrées et les animations éducatives, culturelles et sportives.

Art. 3.L'accueil des enfants durant le temps libre poursuit les objectifs suivants :

1. contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant des activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes;

2. contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'hétérogénéité des publics dans un même lieu;

3. faciliter et consolider la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure d'accueil de qualité.

["1 Les op\233rateurs concourant \224 la mise en oeuvre du pr\233sent d\233cret veilleront \224 ce que chaque enfant soit trait\233 dans le respect de sa personne et de son individualit\233 et ne soit soumis \224 aucune forme de violence physique ou psychique."°

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(1DCFR 2023-10-05/23, art. 18, 009; En vigueur : 02-02-2024)

Art. 4.L'ONE assure, pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre des modalités prévues par le présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.

Art. 5.La commune qui le souhaite réunit une CCA et établit un ou plusieurs programmes CLE, conformément aux dispositions du présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.

["1 L'engagement de la commune dans le processus de coordination Accueil Temps Libre se traduit par la signature d'une convention avec l'O.N.E. portant sur la mise en oeuvre de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre. Le Gouvernement arr\234te, apr\232s avis de l'O.N.E., un mod\232le-type de convention comprenant au minimum les droits et obligations de la commune et de l'O.N.E."°

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 15, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Chapitre 2.- De la CCA.

Art. 6.§ 1er. La CCA est composée de minimum quinze et maximum vingt-cinq membres effectifs ayant voix délibérative, répartis en cinq composantes. Chaque composante est constituée du même nombre de représentants, sans préjudice de l'absence d'une ou plusieurs composantes due à son (leur) inexistence ou à son (leur) refus de siéger, soit :

1. des représentant(e)s du conseil communal dont le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire; (ces représentants ne peuvent faire partie d'un groupe politique qui ne respecte pas les principes démocratiques relatifs aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution et énoncés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;) <DCFR 2005-07-01/39, art. 54, 002; En vigueur : 12-09-2005>

2. des représentant(e)s des établissements scolaires, organisés ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune;

3. des représentant(e)s des personnes qui confient les enfants;

4. des représentant(e)s des opérateurs de l'accueil oeuvrant sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à l'ONE en vertu de l'article 6 du décret ONE sauf si ces opérateurs sont déjà présents au titre du 2;

5. des représentant(e)s des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret ONE.

Siègent également au sein de la CCA, avec voix consultative :

1. [1 le coordinateur ATL visé]1 à l'article 17 qui en assure le secrétariat;

2. un(e) représentant(e) de la province à laquelle appartient la commune ou de la Commission communautaire française, pour autant que celles-ci aient désigné leur représentant(e);

3. un coordinateur ou une coordinatrice des milieux d'accueil désigné(e) par l'administrateur(trice) général(e) de l'ONE;

4. toute personne invitée par la CCA.

§ 2. Les modalités de désignation des membres effectifs de la CCA sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les mêmes modalités. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif qu'il supplée est empêché. Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Si le membre effectif est démissionnaire avant l'expiration de son mandat, le membre suppléant achève le mandat en cours.

§ 3. La CCA est présidée par le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire ou par la personne qu'il désigne à cet effet.

§ 4. La CCA arrête à la majorité absolue son règlement d'ordre intérieur, lequel détermine ses modalités de fonctionnement, et notamment :

- les modes et délais de convocation,

- les procédures de délibération,

- la possibilité de mettre sur pied des sous-commissions.

Les procédures de délibération ne peuvent toutefois conduire à ce qu'une décision soit prise si elle n'emporte pas au moins la majorité absolue des suffrages exprimés au sein de la CCA.

Après en avoir informé la commission d'agrément visée à l'article 21, la commune convoque la première réunion de la CCA et les réunions suivantes, jusqu'à adoption du règlement d'ordre intérieur.

La CCA se réunit au moins deux fois par an.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 16, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Art. 7.La commune réalise ou fait réaliser un état des lieux comprenant une analyse des besoins conformément au modèle arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, laquelle se base sur le canevas repris en annexe 1re. La réalisation de cet état des lieux est coordonnée par [1 le coordinateur ATL visé]1 à l'article 17.

La CCA examine cet état des lieux et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle estime utiles.

La commune transmet copie de l'état des lieux, le cas échéant modifié, à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse au plus tard cent cinquante jours après la première réunion de la CCA.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 17, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Art. 8.Sur la base de l'état des lieux, la commune établit une ou plusieurs propositions de programme CLE, déterminant au moins les points visés à l'article 15, § 1er, au plus tard cent cinquante jours après la remise de l'état des lieux à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.

Art. 9.La ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 8 est (sont) transmise(s) à la CCA qui peut proposer des modifications.

La CCA transmet la ou les proposition(s) de programme CLE, telle(s) qu'éventuellement modifiée(s), à la commune endéans les soixante jours.

Toute proposition de programme CLE, visée à l'alinéa précédent, comprend les éventuelles notes de minorité formalisant par écrit une divergence ou un désaccord exprimé au moins par un des membres de la CCA en séance.

Art. 10.Au plus tard à la deuxième réunion du conseil communal qui suit l'échéance visée à l'article 9, alinéa 2, le conseil communal arrête sa décision sur la ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 9, alinéa 2.

Art. 11.La commune transmet à la commission d'agrément, visée à l'article 21, la ou les proposition(s) de programme CLE adoptée(s), accompagnée(s) des pièces relatives à son (leur) élaboration, et ce au plus tard dans les quinze jours qui suivent son(leur) adoption par le conseil communal.

Art. 11/1.[1 § 1er. La CCA définit, chaque année, les objectifs prioritaires concernant la mise en oeuvre et le développement qualitatif et quantitatif du programme CLE visé à l'article 8. Le coordinateur ATL visé à l'article 17 traduit ces objectifs prioritaires en actions concrètes dans un plan d'action annuel.

Le plan d'action annuel couvre la période de septembre à août. Il doit être présenté, débattu et approuvé par la CCA. Il est ensuite transmis au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.

Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le canevas du plan d'action annuel et les modalités pratiques de transmission du plan d'action annuel.

§ 2. La réalisation du plan d'action annuel est évaluée par la CCA. Les résultats de cette évaluation sont repris dans le rapport d'activité du coordinateur ATL visé à l'article 17. Le rapport d'activité est transmis pour information aux membres de la CCA, au conseil communal et à la commission d'agrément visée à l'article 21.

Le Gouvernement arrête, après avis de l'O.N.E., le contenu minimal du rapport d'activité et les modalités pratiques de transmission du rapport annuel.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 18, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Chapitre 3.- Du programme CLE.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 12.Le programme CLE est un programme de coordination locale pour l'enfance relatif à une zone géographique déterminée, concerté au niveau local, ayant reçu un agrément, mis en oeuvre sous l'égide de la commune et qui vise le développement d'initiatives existantes et, s'il échet, la création de nouvelles initiatives qui rencontrent tout ou partie des besoins révélés par l'état des lieux.

La zone géographique, visée à l'alinéa 1er, couvre au maximum le territoire de la commune, sans préjudice de l'article 42.

Art. 13.Les activités d'accueil relevant d'un programme CLE sont accessibles par priorité aux deux catégories d'enfants reprises ci-après, sans que l'une d'entre elles ne puisse être privilégiée par rapport à l'autre :

1. à l'ensemble des enfants qui résident sur le territoire de la commune;

2. à l'ensemble des enfants qui fréquentent un établissement scolaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, établi sur le territoire de la commune.

Un opérateur de l'accueil qui participe à plus de cinq programmes CLE n'est pas tenu de rencontrer les dispositions prévues à l'alinéa 1er.

Art. 14.Le programme CLE couvre, en fonction des besoins locaux, une ou plusieurs des périodes suivantes :

1. le temps avant et après l'école;

2. le mercredi après-midi;

3. le week-end;

4. les congés scolaires.

Toutefois, pour obtenir l'agrément, le programme CLE précise les modalités d'accueil prévues pour couvrir en semaine les périodes après l'école jusqu'au moins dix-sept heures trente.

Section 2.- Du contenu du programme CLE.

Art. 15.§ 1er. Le programme CLE détermine au moins :

1. les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE;

2. les besoins d'accueil révélés par l'état des lieux visé à l'article 7, qui ne sont rencontrés par aucun opérateur de l'accueil repris au 1. S'il s'agit de besoins d'accueil en semaine après l'école jusqu'au moins dix-sept heures trente, le programme CLE précise les motifs qui justifient qu'une réponse n'y soit pas apportée;

3. les modalités de collaboration entre opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE;

4. les modalités d'information aux usagers potentiels sur le programme CLE, et particulièrement en ce qui concerne l'organisation concrète de l'accueil des enfants;

5. les modalités de répartition des moyens communaux affectés au programme CLE, ainsi que les montants minima de ceux-ci, et les modalités de répartition des autres moyens publics y attribués hormis les moyens octroyés par la Communauté française. S'il y a mutualisation des participations financières des personnes qui confient les enfants, le programme CLE précise en outre les modalités de répartition des moyens générés par celles-ci, en fonction des activités d'accueil, notamment du nombre d'enfants accueillis et de la durée de l'accueil par opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE;

["1 6. L'utilisation des moyens pr\233vus par l'article 37bis afin d'assurer l'accessibilit\233 aux activit\233s d'accueil temps libre durant les cong\233s scolaires d'automne (de Toussaint) et de d\233tente (de Carnaval), et en particulier les enfants en situation de pauvret\233, ainsi que les modalit\233s de collaboration avec les op\233rateurs culturels, les f\233d\233rations sportives scolaires et les \233coles dans l'organisation de l'offre d'activit\233s pendant ces p\233riodes de cong\233. L'O.N.E d\233finit les modalit\233s transitoires de mise en oeuvre du point 6 pour les communes dont le programme CLE n'a pas encore \233t\233 renouvel\233 au 1er juillet 2022."°

§ 2. Pour chacun des opérateurs de l'accueil visés au § 1er, 1., le programme CLE précise au moins en annexe :

1. l'adresse du siège, sa forme juridique, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du (de la) responsable du pouvoir organisateur;

2. le projet d'accueil;

3. les reconnaissances, agréments ou autorisations obtenues par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française ou l'affiliation à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française;

4. les lieux où peuvent être accueillis les enfants;

5. s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;

6. l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis, en y distinguant les activités existantes qui ont déjà fait l'objet du relevé établi par l'état des lieux visé à l'article 7 des nouvelles activités qui sont ou vont, le cas échéant, être organisées pour répondre à tout ou partie des besoins d'accueil révélés par cet état des lieux;

7. le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;

8. la qualification du personnel par lieu d'accueil;

9. les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil, fixés conformément à l'article 32 et le montant des subventions perçues par l'opérateur de l'accueil pour les activités visées au 6;

10. s'il échet, une demande d'agrément en application de l'article 27.

Les points 2., 3.,4. et 6. font partie intégrante du programme CLE.

Le déplacement qui précède ou qui suit immédiatement les périodes hebdomadaires qui relèvent de l'enseignement et qui vise à conduire les enfants depuis ou vers un lieu d'accueil, à l'exception de celui depuis ou vers le lieu de résidence, ne peut être organisé que sur le territoire de la zone géographique du programme CLE et est encadré de manière adaptée et d'une durée maximale déterminée par le Gouvernement.

Toutefois, la personne qui confie l'enfant peut autoriser qu'il soit dérogé à la durée maximale prévue en vertu de l'alinéa 2.

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 214, 008; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 4.- [1De la qualité de l'accueil.]1

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 1ère.- De l'encadrement.

Art. 16.§ 1er. L'opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE [1 ou qui est agréé en vertu du présent décret]1 garantit la présence d'un(e) responsable de projet d'accueil, qui peut également assurer une fonction d'accueillant(e).

En assurant un encadrement au moins égal à celui qu'il assurait l'année précédente, l'opérateur qui participe au programme CLE [1 ou qui est agréé en vertu du présent décret]1 tend à assurer la présence minimum :

1. d'un(e) accueillant(e) par tranche entamée de dix-huit enfants si les périodes d'accueil sont de moins de trois heures consécutives ou suivent les heures de cours jusque dix-neuf heures;

2. d'un(e) accueillant(e) par tranche entamée de huit enfants si les enfants ont moins de six ans et que les périodes d'accueil sont de plus de trois heures consécutives;

3. d'un(e) accueillant(e) par tranche entamée de douze enfants si les enfants ont six ans ou plus et que les périodes d'accueil sont de plus de trois heures consécutives.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux opérateurs de l'accueil qui ne sont pas agréés en vertu du présent décret mais qui sont agréés, reconnus ou autorisés ou qui sont affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une autre disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française.

Toutefois, l'alinéa 2 s'applique aux opérateurs de l'accueil qui sont des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française et des organisations d'éducation permanente reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

En présence de plus de six enfants, chaque opérateur de l'accueil pour ses lieux d'accueil garantit la présence minimum de deux adultes ou le fait qu'un deuxième adulte puisse être présent dans un délai raisonnable d'intervention.

§ 2. Chaque lieu d'accueil au sein du programme CLE [1 et chaque lieu d'accueil où sont accueillis des enfants par un opérateur de l'accueil agréé en vertu du présent décret]1 est encadré par un (une) responsable de projet d'accueil, sous la responsabilité de l'opérateur de l'accueil. Un(e) même responsable peut encadrer plusieurs implantations différentes d'un opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE [1 ou qui est agréé en vertu du présent décret]1.

Dans le respect des objectifs visés à l'article 3, le (la) responsable de projet est au moins chargé(e) du suivi des accueillant(e)s, de l'organisation de la concertation de l'équipe des accueillant(e)s, de l'information des enfants et des personnes qui confient l'enfant, de la planification des activités quotidiennes, en ce compris leur encadrement.

§ 3. Dans le respect des objectifs visés à l'article 3, les accueillant(e)s [1 visées à l'article 16, § 1er, alinéa 2,]1 assurent habituellement l'accueil des enfants, l'animation et l'encadrement des activités, le suivi des contacts avec les personnes qui les confient.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17.[1 § 1er.]1 Chaque programme CLE est préparé, mis en oeuvre et évalué avec le soutien [1 d'au moins un coordinateur ATL]1 affecté par la commune ou, le cas échéant, par plusieurs communes ou encore par une asbl conventionnée, à condition que cette convention précise dans son cahier des charges que les missions de coordination dévolues à la commune, en application du présent décret, sont confiées à cette asbl.

["1 \167 2."° Dans le respect des objectifs visés à l'article 3, [1 les missions du coordinateur ATL]1 sont notamment :

["1 1\176 Soutenir le membre du Coll\232ge des Bourgmestre et Echevins en charge de cette mati\232re, dans la mise en oeuvre et la dynamisation de la coordination Accueil Temps Libre, telle que d\233crite dans le pr\233sent d\233cret; 2\176 Sensibiliser et accompagner les op\233rateurs de l'accueil dans le d\233veloppement de la qualit\233 de l'accueil; 3\176 Soutenir le d\233veloppement d'une politique coh\233rente pour l'Accueil Temps Libre sur le territoire de la commune."°

["1 Le Gouvernement arr\234te, apr\232s avis de l'O.N.E., les modalit\233s de mise en oeuvre de ces missions."°

["1 \167 3. La personne affect\233e par la commune ou par l'asbl conventionn\233e vis\233e au \167 1er pour remplir les missions de coordinateur ATL doit disposer, au minimum, d'un titre, dipl\244me ou certificat attestant d'une formation du niveau de l'enseignement sup\233rieur de type court reconnue par le Gouvernement. La liste de ces titres, dipl\244mes ou certificats est arr\234t\233e par le Gouvernement. La commune ou l'asbl conventionn\233e vis\233e au \167 1er, assure la formation continue du coordinateur ATL, notamment en l'inscrivant \224 des modules de formation repris dans le programme de formations continues vis\233 \224 l'article 20, alin\233a 2."°

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 21, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Section 2.- De la formation du personnel.

Art. 18.Au sein du programme CLE [1 ou dans le cadre de l'accueil effectué par tout opérateur de l'accueil agréé en vertu du présent décret]1, les enfants accueillis par les opérateurs de l'accueil sont encadrés par du personnel qualifié. Par personnel qualifié on entend :

1. Les accueillant(e)s qui ont suivi une formation initiale leur donnant les notions de base dans au moins les domaines suivants :

a)connaissance de l'enfant et de son développement global;

b)capacité de prendre en considération de façon adéquate les partenaires de l'enfant dont les personnes qui confient l'enfant;

c)définition du rôle de l'accueillant(e) et du milieu d'accueil;

d)connaissance théorique et pratique des notions telles que l'enfant et le groupe, la dimension interculturelle, le dispositif d'aide et de prise en charge à l'égard de la maltraitance, les types d'activités, les techniques d'animation et les premiers soins.

La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de cette formation de base est arrêtée par le Gouvernement.

2. Les responsables de projet d'accueil [1visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er,]1 ont suivi une formation initiale leur donnant les notions de base leur permettant au moins d'être à même :

a)d'élaborer un projet d'accueil avec leur équipe;

b)de mobiliser des ressources extérieures et de créer un réseau avec d'autres milieux d'accueil;

c)de concevoir l'organisation interne du milieu d'accueil en fonction de son projet d'accueil;

d)d'élaborer des modalités concrètes de contacts avec les personnes qui confient les enfants;

e)d'accompagner la formation d'éventuels stagiaires;

f)d'assurer la direction d'équipe;

g)de gérer le projet, y compris sa dimension administrative et financière.

La liste des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant de cette formation est arrêtée par le Gouvernement.

Les points 1 et 2 de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux opérateurs de l'accueil qui ne sont pas agréés en vertu du présent décret mais qui sont agréés, reconnus ou autorisés ou qui sont affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une autre disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française.

Toutefois, les points 1. et 2. de l'alinéa 1er s'appliquent également aux opérateurs de l'accueil qui sont des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française et des organisations d'éducation permanente reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 19.Par dérogation à l'article 18, les accueillant(e)s qui ne disposent pas d'un des titres, diplômes, certificats ou brevets attestant des formations visées à l'article 18, sont réputé(e)s satisfaire à ce même article pour une durée unique de trois ans. Au cours de ce délai, ils (elles) devront justifier d'une formation continuée de minimum cent heures. Ladite formation continuée porte sur les contenus de formation visés à l'article 18, alinéa 1er, 1.

Pour l'application du présent décret, les personnes ayant assumé une fonction de responsable de projet d'accueil, qui justifient d'une expérience utile d'au moins trois années attestée par l'ONE dans cette fonction, sont assimilées au personnel porteur d'un titre, diplôme, certificat ou brevet visés à l'article 18, alinéa 1er, 2.

Néanmoins, ces personnes suivront une formation continuée de minimum cent heures dans la période de trois ans qui suit leur assimilation au sens de l'alinéa 2. Cette formation portera sur les notions de bases visées à l'article 18, alinéa 1er, 2.

Art. 20.Les accueillant(e)s et responsables de projet d'accueil [1 visés à l'article 16, § 1er, alinéas 1er et 2,]1 poursuivent en cours de carrière, et par période de trois ans, une formation continuée d'un minimum de cinquante heures.

["2 Au moins tous les cinq ans"° , le Gouvernement arrête un programme de formations continues, sur la proposition de l'ONE. L'ONE transmet sa proposition au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard.

Ce programme porte sur l'approfondissement des notions de base acquises durant la formation initiale visée à l'article 18, notamment l'élaboration du projet d'accueil, le rôle de l'accueillant(e), l'encadrement des enfants, l'évolution des pratiques pédagogiques.

La mise en oeuvre du programme est confiée aux opérateurs de formation suivants : l'ONE, les organismes de formation agréés à cet effet par le Gouvernement selon des modalités arrêtées par lui, pris avis de l'ONE, lequel est donné endéans le mois, ou les organismes habilités à délivrer les titres, diplômes, certificats ou brevets visés à l'article 18.

Les heures de formation continuée suivies par les accueillant(e)s et responsables de projet d'accueil [1 visés à l'article 16, § 1er, alinéas 1er et 2,]1 dans le cadre du programme de formation élaboré par l'ONE pour l'accueil des enfants de moins de six ans sont prises en compte dans le minimum d'heures visé à l'alinéa 1er.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2021-03-11/22, art. 13, 007; En vigueur : 02-04-2021)

Chapitre 5.- De l'agrément.

Section 1ère.- De la commission d'agrément.

Art. 21.Il est créé pour l'ensemble de la Communauté française une commission d'agrément chargée de remettre des avis sur les demandes d'agrément des programmes CLE et des opérateurs de l'accueil, les demandes de modification des programmes CLE ainsi que de traiter des plaintes.

Art. 22.La commission d'agrément est composée comme suit :

1. de l'administrateur(trice) général(e) de l'ONE ou son (sa) représentant(e);

2. du (de la) coordinateur(trice) de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, ou son (sa) représentant(e);

3. d'un(e) représentant(e) de l'Union des villes et communes de Wallonie et d'un(e) représentant(e) de l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

4. du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e) du Conseil général de l'enseignement fondamental visé à l'article 21 du décret du 14 avril 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, ou de leur représentant(e);

5. d'un(e) représentant(e) des opérateurs de l'accueil en Région wallonne et d'un(e) représentant(e) des opérateurs de l'accueil en Région bruxelloise, désigné(e)s par les unions et fédérations représentatives d'opérateurs de l'accueil du secteur de l'accueil de l'enfance;

6. d'un(e) représentant(e) des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret ONE, désigné(e) par les fédérations d'employeurs des secteurs sportif et socioculturel;

7. d'un(e) représentant(e) désigné(e)s par les organismes représentant les travailleurs du secteur public et d'un(e) représentant(e) désigné(e)s par les organismes représentant les travailleurs du secteur privé;

8. [1 un(e) représentant(e) désigné(e) par la commission consultative des organisations de jeunesse]1;

9. d'un(e) expert(e) désigné(e) par le (la) Ministre de l'Enfance.

La commission est présidée par l'administrateur(trice) général(e) de l'ONE. En son absence, son (sa) représentant(e) préside la séance.

Les services de la commission sont dirigés sous l'autorité de son (de sa) président(e) par un(e) secrétaire permanent(e) désigné par le Gouvernement. Le (la) secrétaire permanent(e) assiste aux travaux de la commission d'agrément.

Le Gouvernement arrête le cadre, le statut, la rémunération, les indemnités et les dispositions relatives au recrutement, à la nomination et la promotion du personnel de la Commission.

Le recrutement sera opéré par appel public, présélection et classement externes.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, la commission est assistée, notamment dans la préparation administrative des dossiers et pour ce qui concerne le secrétariat, par les services de l'ONE. Elle procède à toute audition qu'elle estime nécessaire.

La commission délibère à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante. Des notes de minorités peuvent être jointes à la délibération formalisant par écrit une divergence ou un désaccord exprimé au moins par un des membres de la commission d'agrément en séance.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 3., 4., 5., 6., 7., 8. et 10. bénéficient d'un jeton de présence par séance de travail de la commission d'agrément, dont le montant est arrêté par le Gouvernement. Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.

Ces mêmes membres ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour pour leur participation aux réunions de la commission, dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicables aux membres du personnel des ministères. A cet effet, ils sont assimilés aux membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au rang 12.

Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission sur la proposition de celle-ci.

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(1DCFR 2013-07-04/29, art. 30, 005; En vigueur : 12-08-2013)

Section 2.- De l'agrément du programme CLE.

Art. 23.Dans les nonante jours qui suivent la réception de la proposition de programme CLE, visée à l'article 11, et des pièces relatives à son élaboration, la commission d'agrément les transmet au (à la) président(e) de l'ONE accompagnées d'un avis quant à la conformité du contenu, visé à l'article 15, de ladite proposition au présent décret et à son adéquation aux éléments établis par l'état des lieux.

Toutefois, lorsque la proposition de programme CLE est examinée pour la première fois, si l'avis est négatif, la commission d'agrément renvoie ladite proposition à la commune en lui faisant part de ses observations. Celle-ci, endéans un délai de soixante jours à dater de la date d'envoi, modifie la proposition de programme CLE et la transmet accompagnée des pièces relatives à la modification à la commission d'agrément. A cet effet, la commune saisit la CCA pour avis sur toute proposition de modification. La CCA remet son avis, accompagné, s'il échet, d'une ou plusieurs notes de minorité, au (à la) bourgmestre endéans les trente jours.

La commission d'agrément dispose d'un délai de soixante jours à dater de la date de réception des modifications pour rendre son avis au (à la) président(e) de l'ONE, accompagné des rétroactes.

Art. 24.Dans les soixante jours qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément, l'ONE communique sa décision quant à l'agrément à la commune et à la commission d'agrément.

Si l'ONE refuse l'agrément, il indique à la commune les étapes qui sont à recommencer.

Art. 25.L'agrément est valable pour une période de cinq ans, sous réserve de l'article 28. Il est renouvelable conformément à l'article 26.

Art. 26.Au plus tard un an avant le terme de la période d'agrément, la commune convoque la CCA en vue d'adopter un nouveau programme CLE.

Section 3.- De l'agrément des opérateurs de l'accueil.

Art. 27.[1 § 1er]1 Un opérateur de l'accueil déterminé dans le programme CLE qui assure l'accueil d'enfants pendant au minimum deux heures par jour d'activité programmée durant les semaines de cours et/ou pendant au minimum quatre heures par jour d'activité programmée durant les week-ends ou les périodes de congés scolaires, peut demander à être agréé. L'ONE l'agrée après vérification de ce qu'il rencontre les dispositions prévues par le présent décret et après agrément du programme CLE qui le concerne. L'agrément porte sur le contenu de l'annexe visée à l'article 15, § 2, qui concerne cet opérateur de l'accueil.

En outre, si cet opérateur est agréé, reconnu, autorisé ou affilié à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une autre disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française, l'ONE l'agrée après vérification de ce que l'annexe visée à l'article 15, § 2, porte sur un projet d'accueil, une offre d'accueil et des activités spécifiques qui ne font pas l'objet de l'agrément, la reconnaissance ou l'autorisation précitée et que l'opérateur de l'accueil tienne une comptabilité séparée propre au projet pour lequel il sollicite un agrément dans le cadre du présent décret.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, si cet op\233rateur b\233n\233ficie d\233j\224 d'un agr\233ment \224 titre de centre de vacances conform\233ment au chapitre III du d\233cret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ou d'une reconnaissance \224 titre d'\233cole de devoirs conform\233ment au chapitre II du d\233cret du 28 avril 2004 relatif \224 la reconnaissance et au soutien des \233coles de devoirs, il peut \233galement b\233n\233ficier d'un agr\233ment dans le cadre du pr\233sent d\233cret, pour autant que le projet et l'offre d'accueil remplissent les conditions requises par celui-ci et qu'il ne per\231oive pas de subventions pour ce projet et cette offre d'accueil \224 titre de centre de vacances ou d'\233cole de devoirs."°

["1 \167 2. Par d\233rogation au \167 1er, le Gouvernement arr\234te les conditions dans lesquelles les op\233rateurs d'accueil qui remplissent la totalit\233 des conditions de subventions plus strictes, pr\233vues par ou en vertu de l'article 35, \167\&2, sont dispens\233s, pour \234tre agr\233\233s, du respect des conditions d'agr\233ment suivantes : 1\176 Participer \224 un programme CLE s'il exerce ses activit\233s, soit sur le territoire d'une commune qui ne dispose ni d'une CCA ni de programme CLE, soit sur le territoire d'une commune qui dispose d'une CCA mais n'a pas encore \233tabli de programme CLE pour la partie du territoire sur laquelle l'op\233rateur de l'accueil exerce ses activit\233s; 2\176 Remplir les conditions vis\233es aux articles 13 et 15, \167 2, alin\233as 3 et 4. L'O.N.E. agr\233e l'op\233rateur de l'accueil vis\233 \224 l'alin\233a 1er apr\232s v\233rification de ce qu'il rencontre les dispositions pr\233vues par ou en vertu du pr\233sent d\233cret."°

["1 \167 3."° Lorsque la demande d'agrément émane d'un nouvel opérateur de l'accueil ou d'un opérateur de l'accueil déterminé par le programme CLE qui se propose de rencontrer des besoins d'accueil visés à l'article 15, § 1er., 2., une modification du programme CLE est introduite selon la procédure visée à l'article 31. Cette modification porte sur le point 2, et, le cas échéant, sur les points 1., 3., 4. et 5. de l'article 15, § 1er, et sur l'ajout ou la modification d'une annexe, telle que visée à l'article 15, § 2, alinéa 1er, relative à cet opérateur de l'accueil. Après agrément du programme CLE ainsi modifié, l'ONE agrée l'opérateur de l'accueil après vérification de ce qu'il rencontre les dispositions prévues par le présent décret.

["1 \167 4. Pour l'application des \167\167 1er et 2, l'agr\233ment ne peut \234tre accord\233 qu'\224 une personne morale de droit public ou \224 une association sans but lucratif."°

["2 \167 5 En cas de refus d'agr\233ment, l'op\233rateur de l'accueil peut introduire un recours aupr\232s du Gouvernement contre la d\233cision de l'O.N.E. Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommand\233e dans un d\233lai de quinze jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la d\233cision de refus. Le requ\233rant a le droit d'\234tre entendu sur ses moyens de recours par le Gouvernement. Le Gouvernement examine le dossier dans un d\233lai de 120 jours \224 dater du jour de la r\233ception du recours. Il communique sa d\233cision \224 l'op\233rateur de l'accueil par lettre recommand\233e."°

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 24, 1°, 2°-5°, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2009-03-26/35, art. 24, 6°, 004; En vigueur : 06-08-2009)

(3DCFR 2015-11-26/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2015)

Section 4.- Du retrait d'agrément du programme CLE.

Art. 28.Si le programme CLE ou le présent décret ne sont pas respectés, après avis de la commission d'agrément rendu d'initiative ou dans le délai déterminé par l'ONE, celle-ci ayant entendu le (la) représentant(e) de la commune, l'ONE met la commune en demeure par lettre recommandée de s'y conformer dans un délai qu'il fixe, lequel ne peut être inférieur à soixante jours.

Si au terme du délai fixé, la commune ne se conforme pas au programme CLE ou au présent décret, l'ONE suspend les subventions visées à l'article 34 jusqu'au moment de la mise en conformité au programme CLE ou au présent décret, ou retire l'agrément. Les subventions ne sont pas dues pour la période de suspension.

Le retrait d'agrément d'un opérateur de l'accueil ne peut donner lieu à un retrait d'agrément du programme CLE.

Section 5.- Du retrait d'agrément d'un opérateur de l'accueil.

Art. 29.Si un opérateur de l'accueil ne rencontre plus les dispositions prévues [1 par ou en vertu du présent décret]1, celui-ci ayant été entendu par la commission d'agrément, l'ONE le met en demeure par lettre recommandée de s'y conformer dans un délai qu'il fixe, lequel ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à 75 jours prorogeables sur la demande dûment motivée de l'opérateur de l'accueil.

Si au terme du délai fixé, l'opérateur de l'accueil ne se conforme pas à la mise en demeure, l'ONE suspend les subventions visées aux articles 35 à 37 jusqu'au moment de la mise en conformité, ou retire l'agrément. Les subventions ne sont pas dues pour la période de suspension.

["2 Les d\233cisions de retrait d'agr\233ment sont susceptibles d'un recours aupr\232s du Gouvernement selon la proc\233dure pr\233vue \224 l'article 27, \167 5. L'introduction du recours suspend les effets de la d\233cision."°

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 25, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2009-03-26/35, art. 25, 2°, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Section 6.- De l'évaluation et de la modification du programme CLE.

Art. 30.La commune réalise ou fait réaliser, deux ans après l'agrément du programme CLE et deux ans après la première évaluation, un rapport d'évaluation relatif au programme CLE. Ledit rapport est transmis à la CCA, laquelle propose, le cas échéant, les modifications qu'elle estime utiles.

La commune transmet le rapport d'évaluation, le cas échéant modifié, à la commission d'agrément.

Art. 31.Une fois le programme CLE agréé, il peut être modifié sur la proposition de la commune.

Ladite proposition de modification est soumise à la CCA qui, si elle estime qu'aucune modification ne doit être apportée à la proposition qui lui a été soumise, la transmet à la commission d'agrément au plus tard dans les dix jours qui suivent son examen de la modification, accompagnée, s'il échet, d'une ou plusieurs notes de minorité.

Si la CCA souhaite proposer des modifications, celles-ci sont transmises, accompagnées s'il échet, d'une ou plusieurs notes de minorité, au (à la) bourgmestre endéans les trente jours.

Au plus tard à la deuxième réunion du conseil communal qui suit la transmission visée à l'alinéa précédent, le conseil communal arrête sa décision sur ces modifications. La commune transmet à la commission d'agrément la proposition de modification du programme CLE accompagnée des pièces relatives à son élaboration, et ce au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'adoption de la proposition de programme CLE par le conseil communal.

Endéans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de modification et des pièces relatives à son élaboration à la commission d'agrément, celle-ci les transmet au (à la) président(e) de l'ONE accompagnées de son avis quant à la conformité de ladite proposition au présent décret et à son adéquation aux éléments établis par l'état des lieux. L'ONE décide de l'agrément et en informe la commission d'agrément et la commune endéans les trente jours de la réception dudit avis.

Chapitre 6.- [1 De la participation financière des personnes qui confient les enfants.]1

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 32.Les montants de la participation financière des personnes qui confient les enfants sont déterminés par chaque opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE [1 ou qui est agréé en vertu du présent décret]1 en respectant les principes énoncés aux alinéas suivants, sans préjudice des montants pris en application de l'article 5, 4., du décret ONE.

Aucune distinction dans la participation financière demandée ne peut être opérée sur la base de la résidence ou du domicile des enfants ou de ceux des personnes qui les confient lorsqu'ils résident ou sont domiciliés dans d'autres communes.

L'activité peut être gratuite. Lorsque l'activité est payante, les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE [1 ou qui sont agréés en vertu du présent décret]1 peuvent pratiquer des réductions, notamment en faveur des familles nombreuses et des familles disposant de faibles revenus. Ils informent les personnes qui confient les enfants des montants demandés et des réductions applicables.

Les montants de la participation financière demandée ne peuvent être supérieurs à un montant arrêté par le Gouvernement pour un accueil de moins de trois heures par jour.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 7.- Du financement des programmes CLE et des opérateurs de l'accueil par la Communauté française.

Section 1ère.- De la formation.

Art. 33.Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, des subventions sont accordées par l'ONE aux organismes de formation agréés conformément à l'article 20, alinéa 4, en vue de mettre en oeuvre le programme de formations continues visé à l'article 20.

["1 Pour autant que ces subventions soient li\233es \224 des frais de personnel, le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne ces frais de personnel, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2009)

Section 2.- Des subventions de coordination au sein des programmes CLE.

Art. 34.Chaque commune, dès la première réunion de la CCA [2 et la signature de la convention visée à l'article 5]2, bénéficie d'une subvention annuelle forfaitaire de coordination destinée à la rémunération [2 du coordinateur ATL]2 ainsi qu'à ses frais de fonctionnement, notamment des frais de courrier, de déplacement et d'achat de petit matériel.

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne les frais de personnel, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

Cette subvention est de dix-neuf mille euros. Pour les communes comptant au total au moins quatre mille enfants de trois à douze ans domiciliés sur leur territoire, la subvention est majorée de dix-neuf mille euros par tranche entamée de deux mille enfants au delà des quatre mille premiers enfants, à concurrence de maximum trois tranches. Pour les communes comptant au total de 2 000 à 3 999 enfants, cette subvention est majorée de 1 000 euros.

Lorsque la mission de coordination est confiée à une asbl, conformément à l'[2 article 17, §1er]2, la subvention annuelle forfaitaire de coordination, visée à l'alinéa 1er du présent article, est versée à cette asbl.

Si le nombre annuel de réunions visé à l'article 6, § 4, alinéa 4, n'est pas respecté, si les délais de l'élaboration du programme CLE visés au chapitre II et au chapitre V, Section II ne sont pas respectés, si le projet de programme CLE n'est pas agréé au terme de la procédure d'agrément [2 , si l'agrément est retiré ou si la commune ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 5]2, cette subvention n'est plus due et fait, s'il échet, l'objet d'une récupération pro tempore, les trois mois, qui suivent le non respect du nombre (20) annuel de réunions de la CCA ou d'un délai, le refus ou le retrait d'agrément du programme CLE, restant dus.

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2009)

(2DCFR 2009-03-26/35, art. 28, 004; En vigueur : 06-08-2009)

Section 3.- Des subventions aux opérateurs de l'accueil.

Sous-section 1ère.- [1 Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire.]1

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 35.[2 § 1er.]2 Des subventions forfaitaires de fonctionnement contribuent au financement des opérateurs de l'accueil agréés en vertu du présent décret et qui couvrent les périodes après l'école jusqu'au moins dix-sept heures trente. Ces subventions sont destinées aux frais de fonctionnement ainsi qu'aux frais d'engagement de personnel visé à l'article 16, §§ 2 et 3.

["1 Le Gouvernement d\233termine s'il \233chet, en ce qui concerne la preuve des frais d'engagement de personnel vis\233 \224 l'article 16, \167\167 2 et 3, les \233l\233ments provenant du cadastre de l'emploi cr\233\233 au sein du Secr\233tariat g\233n\233ral tel que d\233fini par le d\233cret de la Communaut\233 fran\231aise du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communaut\233 fran\231aise. La transmission et l'utilisation de ces donn\233es se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ainsi que de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

Ces subventions forfaitaires de fonctionnement sont dues dès l'agrément de l'opérateur de l'accueil et versées à la fin de chaque trimestre comptable de l'ONE.

La subvention forfaitaire de fonctionnement est calculée par l'ONE sur la base du nombre d'enfants fréquentant par jour les activités d'accueil durant les périodes visées à l'alinéa 1er.

Ce nombre est certifié sur l'honneur par l'opérateur de l'accueil et communiqué à l'ONE. Ne sont pas comptabilisés dans ce nombre les enfants pris en compte pour l'octroi des subventions aux milieux d'accueil subventionnés en vertu de l'article 3 du décret ONE.

L'ONE informe la commune du détail de la subvention octroyée à chaque opérateur de l'accueil. La commune transmet cette information aux membres de la CCA.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques et administratives d'octroi et de justification ainsi que, dans le respect des décrets budgétaires, le montant forfaitaire journalier par enfant de cette subvention.

["2 \167 2. Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, des subventions couvrant des frais de personnel, de fonctionnement et d'\233quipement, peuvent \234tre accord\233es par l'O.N.E. \224 l'op\233rateur de l'accueil qui respecte des conditions suppl\233mentaires de subvention relatives, notamment, \224 une accessibilit\233 plus grande du projet en termes d'horaire d'ouverture, \224 une norme d'encadrement plus contraignante et aux infrastructures. Dans ce cas, l'op\233rateur de l'accueil est r\233put\233 remplir les conditions d'agr\233ment vis\233es \224 l'article 27. Les conditions suppl\233mentaires de subvention vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont arr\234t\233es par le Gouvernement. Le Gouvernement arr\234te \233galement les r\232gles de calcul et les modalit\233s pratiques et administratives d'octroi et de justification des subventions vis\233es \224 l'alin\233a 1er. \167 3. Lorsque l'O.N.E. constate qu'une des conditions de subvention pr\233vues au \167 1er ou au \167 2 n'est plus respect\233e, il adresse au service une mise en demeure de se conformer \224 ses obligations et pr\233cise le d\233lai dont le service dispose \224 cet \233gard. Si au terme du d\233lai pr\233cis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'op\233rateur de l'accueil ne s'est toujours pas conform\233 \224 ses obligations, l'O.N.E. peut d\233cider de suspendre, de retenir ou de retirer la subvention \224 l'op\233rateur d'accueil en fonction de la gravit\233 du manquement. Cette d\233cision est motiv\233e et notifi\233e \224 l'op\233rateur de l'accueil par lettre recommand\233e. En cas de suspension des subventions, la d\233cision indique la dur\233e de la suspension, qui ne peut \234tre sup\233rieure \224 six mois. \167 4. En cas de d\233cision de refus d'octroi de subventions ou de suspension, retenue ou retrait de celles-ci, l'op\233rateur de l'accueil peut introduire un recours aupr\232s du Conseil d'administration contre cette d\233cision. Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommand\233e dans un d\233lai de quinze jours ouvrables \224 dater de la r\233ception de la d\233cision de refus. Le requ\233rant a le droit d'\234tre entendu sur ses moyens de recours. Le Conseil d'administration examine le dossier dans un d\233lai de 60 jours \224 dater du jour de la r\233ception du recours. Il communique sa d\233cision \224 l'op\233rateur de l'accueil par lettre recommand\233e. L'introduction d'un recours suspend les effets de la d\233cision. \167 5. Le subventionnement simultan\233 d'un op\233rateur de l'accueil pour un m\234me lieu d'accueil \224 la fois sur la base de l'article 35, \167\&1er et sur la base de l'article 35, \167 2, est exclu, sauf exceptions arr\234t\233s par le Gouvernement."°

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(1DCFR 2007-10-19/49, art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2009)

(2DCFR 2009-03-26/35, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 1ère.- [1 Du fonctionnement de l'accueil extrascolaire fiexible.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 35/1.[1 En vue d'organiser l'accueil extrascolaire fiexible, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires couvrant des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être accordées par l'O.N.E. à l'opérateur de l'accueil agréé.

Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires que doivent respecter les opérateurs de l'accueil agréés pour bénéficier des subventions complémentaires visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête également les règles de calcul et les modalités pratiques et administratives d'octroi et de justification des subventions visées à l'alinéa précédent.

Ces subventions peuvent être suspendues, retenues ou retirées dans les cas et selon la procédure prévue à l'article 35, § 3.

En cas de décision de refus d'octroi de subventions ou de suspension, retenue ou retrait de celles-ci, l'opérateur de l'accueil peut introduire un recours selon la procédure prévue à l'article 35, § 4.]1

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(1Inséré par DCFR 2009-03-26/35, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Sous-section 2.- De la différenciation positive et de l'impulsion.

Art. 36.§ 1er. Des subventions de différenciations positives sont accordées aux opérateurs de l'accueil agréés en vertu du présent décret, [1 à l'exclusion du ou des lieu(x) d'accueil de l'opérateur de l'accueil bénéficiaire(s) des subventions accordées en application de l'article 35, § 2,]1 pour l'accueil d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique organisé durant les périodes après l'école jusqu'à dix-sept heures trente.

Par enfant de milieux socio-économiques défavorisés, on entend l'enfant appartenant à un milieu familial pour lequel la somme des revenus nets de la (des) personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est inférieure ou égale au montant maximum prévu comme revenu minimum mensuel moyen garanti.

Ces subventions sont versées à la fin de chaque trimestre comptable de l'ONE. Elles sont calculées sur la base du nombre d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique fréquentant par jour les activités d'accueil durant les périodes visées à l'alinéa 1er. Ces nombres sont certifiés sur l'honneur par l'opérateur de l'accueil et communiqués par lieu d'accueil à l'ONE. Ne sont pas comptabilisés dans ce nombre les enfants pris en compte pour l'octroi des subventions aux milieux d'accueil subventionnés en vertu de l'article 3 du décret ONE.

L'ONE informe la commune du détail de la subvention octroyée à chaque opérateur de l'accueil. La commune transmet cette information aux membres de la CCA.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques et administratives d'octroi ainsi que, dans le respect des décrets budgétaires, le montant forfaitaire journalier par enfant de cette subvention.

§ 2. Les opérateurs de l'accueil qui bénéficient de ces subventions de différenciations positives pratiquent des réductions pour les enfants visés au § 1er, alinéa 2, sur la participation financière des personnes qui les confient au moins égales à la moitié du montant de la subvention de différenciations positives perçues pour ceux-ci, sans préjudice des autres réductions opérées par les opérateurs de l'accueil en application de l'article 32, alinéa 3.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 37.Des subventions d'impulsion sont accordées à l'opérateur de l'accueil agréé en vertu du présent décret, [1 à l'exclusion du ou des lieu(x) d'accueil de l'opérateur de l'accueil bénéficiaire(s) des subventions accordées en application de l'article 35, § 2,]1 et qui développe des nouvelles activités, telles que visées à l'article 15, § 2, 6., à condition de rencontrer les deux conditions suivantes :

1. ces nouvelles activités correspondent à un besoin prioritaire de programmation déterminé par le Gouvernement, fondé sur un état des lieux et une analyse des besoins en Communauté française réalisés par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse sur la base des états des lieux transmis par les communes conformément à l'article 7;

2. la commission d'agrément a remis un avis positif sur l'adéquation de ces nouvelles activités aux besoins prioritaires de programmation visés au 1.

Ces subventions d'impulsion sont versées à la fin du premier trimestre comptable de l'ONE qui suit le démarrage effectif des activités d'accueil. Elles sont dues pour les quatre premiers trimestres d'activités. Elles couvrent des frais de fonctionnement et d'équipement liés à ces nouvelles initiatives.

Elles sont calculées sur base du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis dans le cadre de l'agrément accordé aux opérateurs.

L'ONE informe la commune du détail de la subvention octroyée à chaque opérateur de l'accueil. La commune transmet cette information aux membres de la CCA.

Le Gouvernement arrête les modalités pratiques et administratives d'octroi ainsi que, dans le respect des décrets budgétaires, le montant forfaitaire de cette subvention.

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(1DCFR 2009-03-26/35, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 7bis.[1 - De l'octroi de subventions pour accompagner la réforme du calendrier scolaire]1

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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/35, art. 215, 008; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 37bis.[1 § 1er. Un montant annuel d'un million d'euros est alloué pour le subventionnement des opérateurs qui organisent des activités ludiques, artistiques ou culturelles de qualité durant les congés scolaires à destination des enfants âgés de 30 mois à 15 ans, et en particulier les enfants en situation de pauvreté, dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une offre complémentaire à l'offre existante.

Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Au moins la moitié du montant visé à l'alinéa 1er est affectée à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel.

L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er doit permettre un ajustement de l'offre d'accueil en se basant notamment sur l'état des lieux et l'analyse des besoins réalisés pour le programme CLE en vigueur et sur un inventaire ponctuel des ressources disponibles réalisé par la CCA.

L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er consiste en partenariats conclus entre au moins un opérateur agréé en vertu du présent décret ou agréé en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et un autre opérateur.

Les partenariats ont pour objectif la mise en commun des ressources en vue d'assurer un accueil de qualité et visent:

la mise à disposition de locaux adaptés aux activités;

le renforcement de l'encadrement en associant le personnel habituellement affecté aux activités d'accueil à du personnel autre;

une co-construction pédagogique des activités dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

la formation du personnel non qualifié au regard des critères du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.

§ 2. L'ONE définit:

les conditions à satisfaire pour bénéficier des moyens prévus au premier paragraphe;

l'utilisation des moyens visés au premier paragraphe;

les critères et le montant de la subvention revenant à chaque opérateur;

les modalités d'utilisation des moyens prévus au paragraphe 1er pour les opérateurs organisant des activités au sein des communes ne disposant pas de CCA;

le modèle de convention type entre opérateurs partenaires;

les modalités de réaffectation du reliquat des moyens destinés à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. A partir du 1er septembre 2023, l'O.N.E. transmet annuellement au gouvernement un rapport d'évaluation des initiatives financées dans le cadre du présent article.]1

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(1Inséré par DCFR 2022-03-31/35, art. 216, 008; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 8.- Des plaintes.

Art. 38.Une plainte peut être adressée à la commission d'agrément par toute personne morale ou physique justifiant d'un intérêt. La CCA concernée est informée par la commission d'agrément du dépôt de cette plainte et de son résultat.

Art. 39.Les plaintes portent soit sur la non-sélection en qualité d'opérateur de l'accueil en application de l'article 15, § 1er, 1., soit sur le non-respect de la procédure d'élaboration du programme CLE visée aux articles 6 à 11, soit sur le non-respect de la procédure de modification du programme CLE visée à l'article 31, soit sur le non-respect des autres dispositions du présent décret ou du programme CLE.

Si la plainte porte sur le non-respect de la procédure d'élaboration du programme CLE visée aux articles 6 à 11, en ce compris la non-sélection en qualité d'opérateur de l'accueil en application de l'article 15, § 1er, 1., elle est adressée au plus tard dans les trente jours qui suivent l'adoption par le conseil communal de la proposition de programme CLE, visée à l'article 10. La commission d'agrément rend son avis au (à la) président(e) de l'ONE sur la plainte endéans les trente jours qui suivent la réception de celle-ci. L'ONE statue et communique sa décision à la commune et à la commission d'agrément endéans les trente jours de la réception de l'avis. S'il accueille la plainte, il indique les étapes qui doivent être recommencées.

Si la plainte porte sur le non-respect de la procédure de modification du programme CLE visée à l'article 31, en ce compris la non-sélection en qualité d'opérateur de l'accueil en application de l'article 15, § 1er, 1., elle est adressée au plus tard dans les trente jours qui suivent la transmission à la commission d'agrément par la CCA visée à l'article 31, alinéa 2, ou l'adoption par le conseil communal de la proposition de modification du programme CLE visée à l'article 31, alinéa 4. La commission d'agrément rend son avis sur la plainte en même temps que son avis sur la proposition de modification elle-même. L'ONE décide de l'agrément et en informe la commission d'agrément et la commune endéans les trente jours de la réception desdits avis.

Si la plainte porte sur le non-respect du programme CLE ou des dispositions du présent décret autres que celles visées aux alinéas 2 et 3, elle peut être adressée à tout moment. La commission d'agrément transmet son avis sur la plainte au (à la) président(e) de l'ONE endéans les trente jours en se prononçant sur l'opportunité de retirer l'agrément. L'ONE met la commune en demeure par lettre recommandée de se conformer au programme CLE ou aux dispositions du présent décret autres que celles visées aux alinéas 2 et 3 dans un délai qu'il fixe, lequel ne peut être inférieur à dix jours. Si au terme du délai fixé, la commune ne s'y conforme pas, l'ONE retire l'agrément.

Chapitre 9.- Dispositions dérogatoires, transitoires et finales.

Art. 40.La zone géographique visée à l'article 12 peut toutefois dépasser le territoire d'une commune, auquel cas elle est dénommée zone géographique commune. Celle-ci doit relever de plusieurs territoires communaux contigus sans que le nombre de ceux-ci ne puisse être supérieur à trois. Une seule CCA est constituée à cet effet par les communes concernées pour l'ensemble des zones géographiques communes ou non.

La CCA est composée de minimum vingt et maximum quarante-cinq membres, selon les modalités de répartition et de désignation prévues respectivement à l'article 6, §§ 1er et 2, chacune des communes étant représentée dans chaque composante. Dans ce cas, la CCA est alors convoquée par les communes et la CCA est présidée par le membre d'un des collèges des bourgmestre et échevins ou le membre d'un des conseils communaux désigné par les collèges des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire ou par la personne qu'ils designent à cet effet.

Chaque conseil communal adopte la même proposition de programme CLE pour la zone géographique commune et il est précisé la commune chargée de recevoir les moyens attribués en application des articles 34 à 37. Chaque commune transmet la proposition de programme CLE conformément à l'article 11, en indiquant qu'il s'agit d'une zone géographique commune et les communes concernées.

La commission d'agrément et l'ONE transmettent a chaque commune les documents visés ou découlant des articles 23, 24, 28, 31 et 39.

Pour l'application de l'article 34, les communes sont prises en compte comme constituant un seul bénéficiaire.

Le programme CLE est mis en oeuvre sous l'égide des communes.

Art. 41.Les responsables d'un projet d'accueil travaillant à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour un opérateur de l'accueil pour lequel les dispositions visées à l'article 18 s'appliquent, sont réputé(e)s satisfaire à l'article 18.

Néanmoins, ces personnes devront justifier d'une formation continuée de minimum cent heures dans la période de trois ans qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Ladite formation continuée porte sur les contenus de formation visés à l'article 18, alinéa 1er, 2.

Art. 42.Le montant visé à l'article 34, alinéa 2, est lié à l'indice des prix à la consommation.

L'indice de départ est celui en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 43.Les subventions d'impulsion, visées a l'article 37, sont dues à une date arrêtée par le Gouvernement et au plus tôt au 1er janvier 2006.

Art. 44.L'application du présent décret, notamment les dispositions visées au chapitre II et au chapitre III, Section II, fait l'objet d'une évaluation par l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse à la fin de la cinquième année qui suit la date de son entrée en vigueur. A cet effet, l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse rédige un rapport d'évaluation à destination du Gouvernement et du Parlement de la Communauté française.

Art. 45.Sans préjudice de l'article 43, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE 1. CANEVAS D'ETAT DES LIEUX.

Le modèle d'état des lieux arrêté par le Gouvernement, conformément à l'article 7, comprend au moins les éléments suivants :

1. Informations sur la commune :

a)Données géographiques;

b)Données socio-démographiques;

c)Données socio-économiques;

d)Equipements;

e)Ecoles et population scolaire.

2. Modalités d'organisation de l'accueil de l'enfant dans la commune, notamment :

a)Répartition des compétences du collège échevinal en matière d'enfance;

b)Coordination des acteurs;

c)Informations mises à disposition;

d)Budgets communaux.

3. Description des operateurs de l'accueil :

a)Identification des operateurs de l'accueil;

b)Types d'activités;

c)Périodes et horaires;

d)Lieu, accès et locaux;

e)Capacité d'accueil, nombre et âge des enfants accueillis;

f)Coûts pour les personnes qui confient les enfants;

g)Conditions particulières d'accès;

h)Projet pédagogique;

i)Declaration de garde, autorisation ONE, agrément ou reconnaissance;

j)Composition, qualification et formation du personnel;

k)Matériel disponible;

l)Repas et collations.

4. Informations relatives aux besoins et attentes des opérateurs de l'accueil :

a)Besoins non rencontrés;

b)Améliorations à apporter;

c)Partenariats;

d)Attentes en matière de coordination;

e)Attentes en matière de formation continuée.

5. Informations relatives aux personnes qui confient les enfants et aux enfants :

a)Informations générales sur les personnes qui confient les enfants (composition de famille...);

b)Informations générales sur les enfants (âge, sexe, école, trajets...);

c)Garde des enfants (périodes scolaires, vacances, types d'activités...);

d)Budget accueil des familles;

e)Connaissance des milieux d'accueil;

f)Attentes des personnes qui confient les enfants;

g)Attentes des enfants.

Sur la base des informations précitées, une analyse des besoins est articulée au moins sur les points suivants :

1. Potentiel d'accueil;

2. Potentiel d'activités;

3. Plages horaires;

4. Coût;

5. Couverture spatiale;

6. Qualité des services;

7. Taux d'encadrement;

8. Formation du personnel;

9. Matériel;

10. Mobilité et accessibilité;

11. Locaux;

12. Information des parents;

13. Partenariat et coordination.

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