Texte 2003029286
Article 1er.A l'article 10 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, il est inséré un § 3 rédigé comme suit.
" § 3. Pour les années académiques 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, sans préjudice des dispositions du § 1er, ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences vétérinaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de réussite à un concours spécial d'admission interuniversitaire. Par exception à ces dispositions, tout étudiant ayant déjà été régulièrement inscrit à une année d'études de premier cycle en sciences vétérinaires dans une des institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, est dispensé de produire cette attestation.
Chaque année, entre le 6 et le 15 septembre, il est organisé une seule épreuve à l'issue de laquelle au plus 250 nouvelles attestations sont délivrées. Seuls les étudiants satisfaisant à une des conditions d'admission décrites au § 1er et ne correspondant à aucune des conditions de refus potentiel d'inscription prévues à l'article 16 ont accès à cette épreuve.
Cette épreuve est organisée conjointement par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant les études de premier cycle en sciences vétérinaires en vertu de l'article 8; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du concours, aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'épreuve vise à évaluer les aptitudes spécifiques à entreprendre des études universitaires dans la discipline et porte sur les matières suivantes conformes aux compétences terminales et savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques :
1°le français;
2°les mathématiques;
3°les sciences : physique, chimie, biologie, géographie.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et le programme détaillé du concours. "
Art. 2.A l'article 27, § 7, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est inséré la subdivision 3°ter suivante :
" 3°ter A partir de l'année académique 2003-2004, les étudiants qui, après avoir échoué au cours de deux années académiques à un concours ou toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études dans un enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger, s'inscrivent dans cette même discipline dans les 5 ans qui suivent leur dernier échec, l'abandon ou la non-présentation au concours ou à l'épreuve à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoires ou générales menant à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec. "
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.