Texte 2003029247
Chapitre 1er.- Le régime de mandats.
Section 1ère.- Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et les Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17, à l'exception de la fonction de directeur(trice) général(e) adjoint(e) expert(e) visée à l'article 8, §4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attribués par mandat, conformément aux dispositions qui suivent.
Section 2.- Des conditions d'accès.
Art. 2.Les fonctions de rangs 16, 16+ et 17 sont accessibles :
1°aux agents statutaires relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux agents des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade au moins équivalent au grade de rang 12, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.
2°à toute personne titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+ ou à toute personne du rôle linguistique français exerçant une fonction de niveau 1 dans un des services de l'Etat, des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'à toute personne du rôle linguistique français exerçant une fonction de niveau 1 auprès des personnes morales de droit public qui en dépendent et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le niveau 1, dont un an minimum exercé à un grade au moins équivalent au rang 12 tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.
3°à toute personne extérieure aux services publics ayant cinq années d'exercice effectif d'un mandat visé à l'article 3 et à la condition qu'elle ait fait l'objet d'une évaluation au moins favorable dans ce mandat.
Les équivalences visées aux 1° et 2°, de même que l'expérience professionnelle utile visée au 2°, sont attestées par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7.
Art. 3.Les fonctions de rang 15 sont accessibles :
1°aux agents statutaires relevant du rôle linguistique français des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux agents statutaires des personnes morales de droit public qui en dépendent, et titulaires d'un grade au moins équivalent au grade de rang 12, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française.
La Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7 est chargée d'établir cette équivalence.
2°à tout titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 2+, à tout agent ayant accédé au niveau 1 ou à toute personne exerçant une fonction de niveau 1 et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans.
La Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 7 est chargée d'attester de l'expérience professionnelle utile.
Art. 4.Un accord de coopération est passé entre le Gouvernement de la Communauté française et les Gouvernements fédéral et de la Région wallonne et les Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de régler les modalités du transfert des agents appelés à devenir mandataires de telle manière qu'ils gardent le bénéfice des droits acquis dans le service dont ils proviennent et puissent, à l'issue du mandat, reprendre, le cas échéant, de plein droit, leurs fonctions auprès du service dont ils proviennent.
Lorsque le mandataire provient d'une institution dont le personnel est régi par un statut public autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, une convention est établie entre l'autorité qui a le pouvoir de désignation du mandataire et l'institution dont provient le mandataire en vue de lui garantir les mêmes droits que ceux prévus à l'alinéa 1er.
Section 3.- Du brevet de management public.
Art. 5.Tout mandataire doit être titulaire du brevet de management (public) délivré lors de la réussite du programme de formation visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique. <ACF 2003-09-03/30, art. 14, 002; En vigueur : 11-07-2003>
Excepté les personnes qui sont détentrices du brevet de management public au moment de leur désignation à un mandat, toute personne désignée à un mandat s'engage à suivre et à réussir la plus prochaine formation visée à l'article 2, 5° de l'arrêté susvisé. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement
La détention du brevet de management public ne donne aucun droit de priorité à l'obtention d'un mandat.
Section 4.- Procédure de désignation.
Art. 6.§ 1er A la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Pour les mandataires des organismes d'intérêt public dotés d'un Conseil d'administration, cette proposition est établie sur la base d'un projet de lettre de mission rédigé par ce Conseil d'Administration.
La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants :
1°la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au mandataire.
Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Collège des fonctionnaires généraux pour les mandataires de rangs 15 et 16 des Services du Gouvernement de la Communauté française. Pour les établissements scientifiques, le Conseil scientifique, à l'exception des membres du personnel scientifique dirigeant, assiste avec voix délibérative à la réunion du collège des fonctionnaires généraux;
Cette définition fait l'objet d'une proposition préalable du Conseil de direction concerné pour les mandataires de rangs 15 et 16 des organismes d'intérêt public;
2°les objectifs de management stratégique à atteindre;
3°les objectifs de management opérationnel à atteindre;
4°les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
5°l'autorité qui est conférée au mandataire par délégation, en vertu de la réglementation existante.
§ 2 La déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat fait l'objet d'une décision du Gouvernement. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.
L'appel à candidatures mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du Gouvernement;
2°les éléments que l'acte de candidature doit contenir;
3°une synthèse de la lettre de mission visée au § 1er;
4°les coordonnées du service auprès duquel la lettre de mission complète ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenues.
Sont seules prises en considération les candidatures adressées par lettre recommandée dans le délai fixé. Ce délai commence à courir le jour qui suit le jour de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Tout acte de candidature comporte au moins un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi.
Art. 7.§ 1er Il est créé une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après nommée " la Commission ", composée de membres désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable. La Commission est composée de quatorze membres répartis comme suit :
1°l'Administrateur délégué du SELOR;
2°cinq fonctionnaires internes de rang 16 au moins, dont le Secrétaire général, membre de droit. Les fonctionnaires internes sont les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
3°quatre fonctionnaires externes de rang 16 au moins ou de rang équivalent. Les fonctionnaires externes sont des agents relevant du rôle linguistique français de l'Etat fédéral ou des services des Gouvernements de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les agents des personnes morales de droit public qui en dépendent;
4°quatre experts, dont au moins un expert international, un enseignant dans une Université et un expert en recrutement. Par expert international, il faut entendre toute personne qui, en vertu de ses titres, de son expérience ou de sa renommée, tant en Belgique qu'à l'étranger, a autorité dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion, organisation, sciences humaines.
Si, parmi les membres visés sous 2°, un des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII n'est pas représenté, la Commission invite un fonctionnaire de rang 16 au moins de cet organisme à prendre part, avec voix délibérative, aux débats de la Commission lorsque ceux-ci portent sur un mandataire de cet organisme à désigner ou à évaluer.
Chaque organisation syndicale représentative auprès du Comité de Secteur XVII a la possibilité de se faire représenter par un délégué désigné parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française ou des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII pour les séances de la Commission concernant la sélection des candidats à un mandat. Le délégué désigné n'a ni voix consultative, ni voix délibérative.
Si un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.
§ 2 Le renouvellement de la Commission, se fait par catégorie de membres, les membres de la catégorie " fonctionnaires externes " étant renouvelés douze mois après les membres de la catégorie " fonctionnaires internes " et les membres de la catégorie " experts " étant renouvelés vingt-quatre mois après les membres de la catégorie " fonctionnaires internes ".
§ 3 La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un cabinet ministériel ou assimilé ou d'attaché parlementaire et avec toute fonction qui serait de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel.
§ 4 La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur délégué du SELOR.
Le Gouvernement désigne deux vice-présidents, dont l'un est, de droit, le Secrétaire général, et le second est issu de la catégorie des fonctionnaires externes.
§ 5 Le président et le vice-président, fonctionnaire externe, bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Commission. Les autres membres de la Commission bénéficient d'une indemnité de présence de 75 euros par séance de la Commission. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Toutefois, les membres de la Commission visés au § 1er, 2°, ne perçoivent pas d'indemnité de présence.
§ 6 La Commission est assistée d'un secrétariat, mis à sa disposition par le Ministère de la Communauté française.
§ 7 La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.§ 1er Les candidatures, introduites auprès du Gouvernement, sont transmises au SELOR qui en examine la recevabilité.
§ 2 Les candidatures déclarées recevables par le SELOR sont transmises à la Commission.
La Commission auditionne les candidats et effectue une présélection, le cas échéant, par groupes de cinq candidats au maximum, sur la base de critères qu'elle établit préalablement.
La Commission remet au Gouvernement un avis motivé sur chaque candidat ainsi que la présélection.
En ce qui concerne les Directeurs des établissements scientifiques, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise au Conseil scientifique de l'établissement concerné. Ce dernier rend son avis au Gouvernement. Lorsqu'il est débattu de cette présélection, le Directeur et le Directeur scientifique se retirent.
En ce qui concerne l'Administrateur(trice) général(e) et les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s de l'Office, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise au Conseil d'Administration de l'Office et, en outre, pour l'Administrateur(trice) général(e), au Conseil d'avis qui rendent leur avis au Gouvernement conformément à l'article 23, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ".
En ce qui concerne les autres organismes d'intérêt public, la présélection visée à l'alinéa 2, est soumise à leur Conseil d'Administration.
L'avis motivé ainsi que la présélection sont notifiés à chacun des candidats contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
S'il y a, au sein d'un groupe issu de cette présélection, un ou plusieurs mandataires sortants ayant eu une évaluation favorable, la Commission classe ce ou ces dernier(s) avant les autres membres du groupe pour autant que la sélection porte sur un mandat de même rang que celui que le mandataire sortant occupait.
S'il y a, au sein d'un groupe issu de cette présélection, un (ou plusieurs) membre(s) du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en concurrence avec des membres du personnel d'autres services publics ou avec des personnes qui ne sont membres du personnel d'aucun service public, la Commission classe le(s) membre(s) du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII avant les membres du personnel des autres services publics et les personnes qui ne sont membres du personnel d'aucun service public.
§ 3 Les mandataires sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), après avoir pris connaissance du classement de la Commission ainsi que des avis visés au § 2, alinéas 4 à 6.
§ 4 Si la proposition des Ministres concernés suit la présélection de la Commission, l'audition du ou des candidats est facultative.
S'il y a audition, elle est faite par tous les membres du Gouvernement ou, à défaut, par le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les mandataires des rangs 17 et 16+. Pour les mandataires des rangs 16 et 15, les Ministres peuvent se faire représenter par leur Directeur de Cabinet.
Si la proposition des Ministres concernés s'écarte de la présélection de la Commission, le Gouvernement ou, à défaut, le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) entendent au moins tous les candidats mieux classés que le candidat proposé. Pour les mandats des rangs 16 et 15, les Ministres peuvent se faire représenter par leur Directeur de Cabinet.
L'audition des mandataires dirigeant les Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est faite par tous les membres du Gouvernement ou, à défaut, par le Ministre de la Fonction publique et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Art. 9.Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire transmet, pour approbation, au Gouvernement un projet de plan opérationnel, qui comporte au moins la description des éléments suivants :
1°la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel comprenant une projection sur 30 mois, des prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion et à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels visés à l'article 6, § 1er, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;
2°la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°.
Avant d'être soumis au Gouvernement, ce plan est discuté entre le mandataire et ses supérieurs hiérarchiques. Pour les organismes d'intérêt public, ces supérieurs hiérarchiques sont leur Conseil d'Administration.
Ce plan est ensuite discuté entre le mandataire et le Ministre de la Fonction publique, le Ministre du Budget et le ou les ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Le(la) Secrétaire général(e) discute son plan avec le Gouvernement.
A l'issue de cette procédure, le Gouvernement arrête définitivement le plan opérationnel du mandataire.
Le cas échéant, le mandataire peut proposer une modification en conséquence de sa lettre de mission. Dans ce cas, tant que la modification n'est pas approuvée par le Gouvernement, la lettre de mission en cours reste d'application. La modification de la lettre de mission est approuvée par le Gouvernement après avis du Ministre de la fonction publique et du (ou des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), ou après avis du Conseil d'administration des organismes d'intérêt public qui en sont dotés.
En cas de changement du Gouvernement, la lettre de mission de chaque mandataire est revue sauf pour les mandataires dont le mandat se termine au plus tard six mois après la mise en place du nouveau Gouvernement.
En cas de remaniement ministériel, la lettre de mission de chaque mandataire concerné par le remaniement est revue sauf pour les mandataires dont le mandat se termine au plus tard six mois après la mise en place du nouveau Ministre.
Dans ces hypothèses, le plan opérationnel est revu en conséquence.
Section 5.- Durée du mandat.
Art. 10.Le mandat est attribué pour un terme de cinq ans, sans préjudice des articles 11 et 12.
Toutefois, le mandat peut prendre fin anticipativement en cas :
1°de démission volontaire;
2°d'application de l'article 26, alinéa 3;
3°d'application du régime disciplinaire;
4°de suspension dans l'intérêt du service de plus de douze mois.
En cas d'absence temporaire du mandataire, il est pourvu à son remplacement par désignation conformément au régime des fonctions supérieures tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations Internationales et dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Toutefois, pour le Commissariat général aux Relations Internationales, conformément à l'article 1er, § 2, de l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures, approuvé par le Décret du 9 avril 1998, en cas d'empêchement du Commissaire général, l'intérim est assuré de droit par le Directeur général des Relations Internationales de la Région wallonne.
Art. 11.Les mandats de rangs 17 et 16 débutent six mois après l'installation du premier gouvernement élu par le Conseil issu des dernières élections et prend fin au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire par le premier gouvernement élu par le Conseil issu des élections suivantes. A la demande du mandataire, le Gouvernement peut raccourcir ce dernier délai.
Les mandats de rangs 16+ et 15 débutent dix-huit mois après l'installation du premier gouvernement élu par le Conseil issu des dernières élections et prend fin au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire par le premier gouvernement élu par le Conseil issu des élections suivantes. A la demande du mandataire, le Gouvernement peut raccourcir ce dernier délai.
Le Gouvernement peut décider de prolonger les périodes de six et dix-huit mois visées aux alinéas 1er et 2.
Pendant les périodes visées aux alinéas précédents, le mandataire dont le mandat arrive à terme exerce les responsabilités liées au mandat.
Art. 12.La personne appelée à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat.
Si le mandat arrive à terme dans les douze mois du remplacement, les personnes appelées à le terminer sont soumises au régime des fonctions supérieures tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au Commissariat général aux Relations Internationales et dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Si le mandat arrive à terme dans une période excédant douze mois, les personnes appelées à terminer le mandat sont soumises aux conditions d'accès et d'exercice du mandat, telles que définies dans le présent arrêté.
Art. 13.Dans l'hypothèse où le mandat est exercé dans un rang supérieur, si le mandataire est un agent nommé au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public, il retrouve son grade initial à l'issue du mandat. Si le mandataire est un membre du personnel contractuel des mêmes Services ou organismes, il poursuit le contrat qui a été suspendu.
Si un mandataire accepte un mandat à un rang supérieur à celui dans lequel il a été désigné, il est réputé démissionnaire de son mandat initial.
Section 6.- Situation administrative et pécuniaire.
Art. 14.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire est désigné à titre temporaire par arrêté du Gouvernement. Il exerce son mandat à temps plein.
Art. 15.Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1°obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du conge parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
2°obtenir un congé pour exercer une fonction dans un cabinet d'un ministre ou assimilé, ou d'un secrétaire d'Etat, ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;
3°obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles, ni une absence de longue durée pour des raisons personnelles;
4°bénéficier d'un congé politique, ni d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu. Il ne peut en outre bénéficier d'un congé pour mission au sens de l'arrête royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat charges d'une mission, à l'exception du congé pour mission internationale, autorisé par le Gouvernement;
5°obtenir un congé syndical;
6°obtenir un départ anticipé à mi-temps;
7°obtenir un congé pour accomplir un stage;
8°bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
9°obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.
Art. 16.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le régime disciplinaire applicable aux mandataires.
Art. 17.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public, est mis d'office, pour la durée du mandat, en conge pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Art. 18.Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée en mandat.
Art. 19.Une prime particulière annuelle est octroyée aux mandataires. Celle-ci est de :
- 8.600,00 euros pour les mandats de rang 17;
- 8.400,00 euros pour les mandats de rangs 16+ et 16;
- 6.500,00 euros pour les mandats de rang 15.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 20.Toute personne extérieure aux services publics dont le mandat n'est pas renouvelé reçoit une indemnité de cessation de fonctions.
Le montant de cette indemnité correspond, par période entamée de cinq ans de service, à minimum trois mois de la rémunération en cours. Pour le calcul de cette indemnité, il est tenu compte de l'ancienneté de fonction dans les services publics et de l'expérience utile que le mandataire a pu faire valoir lors de sa désignation.
Une indemnité est également attribuée au mandataire lorsqu'il est mis anticipativement fin à son mandat. Le calcul de cette indemnité se fait selon le mode déterminé à l'alinéa précédent.
Section 7.- Evaluation.
Art. 21.L'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu tous les trente mois, elle se fonde sur l'exécution de la lettre de mission et du plan opérationnel.
L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 22.La Commission fait une proposition d'évaluation au Gouvernement. Cette proposition se base sur :
1°le rapport de mission présenté par le mandataire;
2°le cas échéant, les rapports rédigés par toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels et par le supérieur hiérarchique du mandataire;
3°l'audition du mandataire et de son supérieur hiérarchique, ainsi que de toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas pour ce qui concerne le Secrétaire général, qui est évalué par le Gouvernement seul. Ce dernier reçoit le rapport de mission du Secrétaire général et procède à son audition.
Les mandataires reçoivent copie des rapports rédigés par les personnes jugées nécessaires par la Commission, tels que visés à l'alinéa 1er,2°, et, le cas échéant, ils peuvent y répondre.
Pour les organismes d'intérêt public, les supérieurs hiérarchiques sont leur Conseil d'Administration.
Art. 23.Excepté pour le Secrétaire général, le Gouvernement attribue la mention d'évaluation compte tenu de la proposition visée à l'article 22. S'il s'en écarte, il motive spécialement sa décision.
Art. 24.En cas de changement de Gouvernement, le mandataire peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation un an après l'installation du nouveau Gouvernement, et pour autant que la précédente évaluation ait été établie depuis au moins un an.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider d'une évaluation complémentaire d'un mandataire si des raisons particulières le justifient.
Art. 25.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1°" très favorable " : lorsque le mandataire s'est particulièrement distingué dans la réalisation des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et des objectifs de management opérationnel, lesquels ont été entièrement réalisés dans les délais prévus;
2°" favorable " : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés, avec le résultat demandé, dans les délais prévus;
3°" réservé " : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés soit de manière partielle, soit hors délai;
4°" défavorable " : lorsque la plupart des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel n'ont pas été réalisés.
Une évaluation " défavorable " ne peut être attribuée qu'après que le mandataire a obtenu une évaluation " réservée ", sauf si la proposition d'évaluation de la Commission est " réservée " ou " défavorable ".
Art. 26.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation " très favorable " ou " favorable " en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée, dans les six à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention " favorable " ou " défavorable ". L'attribution d'une évaluation " réservée " peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et/ou le plan opérationnel, et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.
En cas d'évaluation " défavorable " en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
Art. 27.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " très favorable " est reconduit d'office dans ce mandat.
Art. 28.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " favorable " peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 6.
S'il est procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 6, le mandat est remis en concurrence sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 8.
Art. 29.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " réservé " voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer ou dans un mandat d'un rang supérieur.
Art. 30.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " défavorable " voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature pour une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer ni a un mandat d'un rang égal ou supérieur au mandat qu'il vient d'exercer.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'administrateur général ou d'administratrice générale du Ministère de la Communauté française est abrogé.
Art. 32.Le §2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :
1. au niveau 1 : sept rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16, 16+ et 17;
2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;
3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;
4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32;
5. au niveau 4 : trois rangs désignés par les numéros 40 à 42.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. Le rang 16+ est plus élevé que le rang 16 ".
Art. 33.L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " Les fonctionnaires généraux, à l'exception des directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s expert(e)s, sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 6 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 34.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 17, 16+, 16 ou 15 et des directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s expert(e)s ".
Art. 35.§ 1er Le § 1er de l'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1e Les Administrateurs(trices) généraux(ales) assurent, sous l'autorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination. "
§ 2 Le § 3 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3 Les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un(e) Administrateur(trice) général(e) ou d'un(e) Directeur(trice) général(e) ".
§ 3 A l'article 8, un § 4 du même arrêté est inséré, libellé comme suit :
" § 4 Les Directeurs(trices) généraux(ales) adjoint(e)s-expert(e)s assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général. "
Art. 36.A l'article 11 du même arrêté, les termes " fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 et 15 " sont remplacés par les termes " fonctionnaires généraux désignés à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 ".
Au même article, le second alinéa est supprimé.
Art. 37.A l'article 30 du même arrêté, les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont remplacés par les termes " par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ".
Art. 38.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement. "
Art. 39.Le § 1er de l'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été désigné mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Le § 2 de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été désigné mandataire en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 40.A l'article 39 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux ". (NOTE de Justel : le présent article 40, tel qu'il est formulé, semble ignorer que deux alinéas ont été ajoutés à l'article 39 en question par ACF 2002-05-15/30, art. 5, 009; En vigueur : 19-06-2002.)
Art. 41.Aux articles 55 à 59 du même arrêté, les termes " cinq ans d'ancienneté " sont remplacés par les termes suivants : " quatre ans d'ancienneté ". (NOTE de Justel : l'article 59 en question est abrogé par l'ACF 2003-07-17/53, art. 7, avec effet le 01-01-2002. Justel considère donc que le présent article 41 n'a jamais eu d'effet quant à l'article 59 en question.)
Art. 42.L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application des articles 6 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 43.A l'annexe I du même arrêté relative au classement hiérarchique des grades, dans la catégorie " A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales ", les termes " 16 : Administrateur général ou Administratrice générale " sont remplacés par les termes suivants : " 16+ : Administrateur général ou Administratrice générale ".
Après les termes " 15 : Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe " sont insérés les termes suivants : " 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte ".
Art. 44.Les articles 9, 10, 17 et 46 à 53 du même arrêté sont abrogés.
Art. 45.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, un second alinéa est inséré, libellé comme suit : " Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 26 et 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. ".
Art. 46.Les articles 31 et 31bis du même arrêté est abrogé.
Art. 47.A l'annexe I de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, dans la colonne " rang " afférente au grade d'Administrateur général, le chiffre " 16 " est remplacé par le chiffre " 16+ ".
Art. 48.A l'annexe I du même arrêté, le texte de la colonne " conditions particulières " afférent au grade d'Administrateur général est abrogé.
Art. 49.A l'annexe I du même arrêté, dans la colonne " Grades " afférente au grade de Directeur général adjoint, la mention " Directeur général adjoint " est remplacée par la mention de " Directeur général adjoint ou Directeur général adjoint-expert ".
Art. 50.A l'annexe I du même arrêté, dans le texte de la colonne 12 " conditions particulières ", les termes " à l'article 8, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 " sont remplacés par les termes " à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 ".
Art. 51.L'article 6 de l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française est remplacé par le texte suivant : " Article 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade de rang 15 ".
Art. 52.Les articles 15 à 17 et 21 à 25 du même arrêté sont abrogés.
Art. 53.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant :
" Dans le même article, le paragraphe 2, 1° doit se lire comme suit :
" au niveau 1 : cinq rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15 et 16+ " ".
Art. 54.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" L'article 3, al. 1er, doit se lire comme suit :
" Les fonctionnaires généraux de rang 15, et 16+ sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 2 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. "
Art. 55.L'article 6 du même arrêté est remplace par le texte suivant :
" L'article 6 doit se lire comme suit :
" La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un mandat aux rangs 16+ et 15 " ".
Art. 56.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables ".
Art. 57.A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa de l'article 11 auquel il est fait référence est remplacé par le texte suivant :
" Article 11. Il existe, au sein de l'Office, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16+, 15 et 12 ".
Art. 58.Les articles 16 à 18 sont abrogés.
Art. 59.A l'article 33 du même arrêté, les termes " 16. Administrateur général ou Administratrice générale " sont remplacés par les termes : " 16+. Administrateur général ou Administratrice générale ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 60.Par dérogation à l'article 5, les membres du personnel des services de l'Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les membres du personnel des personnes morales de droit public qui en dépendent, qui exercent une fonction de rang 15 au moins, ou équivalent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenteur du brevet de management public s'ils n'ont pas fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de la dernière évaluation.
Pour les personnes qui ne sont pas membres du personnel dans les services de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui en dépendent, l'équivalence à une fonction de rang 15 au moins et aux mentions " réservé " ou " défavorable " est attestée par la Commission.
Art. 61.A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de rang 15 au moins, qui n'ont pas fait l'objet d'une mention " réservé " ou " défavorable " lors de la dernière évaluation se voient conférer une lettre de mission établie conformément à l'article 6. Dans les trois mois de l'établissement de la lettre de mission, ils transmettent au Gouvernement, pour approbation, un projet de plan opérationnel.
A l'échéance des délais prévus à l'article 11, le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004, évalue ces membres du personnel sur la base de l'exécution de la lettre de mission et du plan opérationnel.
L'évaluation se fait conformément à la section VII du présent arrêté. Si le mandataire obtient une mention " très favorable " ou " favorable ", il se voit d'office attribuer un mandat dans la fonction qu'il exerce ou dans une fonction de même rang. S'il obtient une mention " réservé " ou " défavorable ", l'article 26, alinéas 2 et 3 s'applique.
Art. 62.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois de fonctionnaires généraux vacants sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 10, ces mandats courent jusqu'à l'attribution de nouveaux mandats par le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2009.
Le Gouvernement issu de l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de 2004 évalue pour la première fois les mandataires visés par le présent article à l'échéance des délais prévus à l'article 11. Les évaluations ultérieures ont lieu conformément à l'article 21.
L'évaluation se fait conformément à la section VII du présent arrêté. Les conséquences liées à cette évaluation sont celles prévues à l'article 26.
Art. 63.Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés aux rangs 15, 16, 16+ ou 17 au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, sont placés par le Gouvernement sous l'autorité d'un fonctionnaire de rang égal ou supérieur à leur rang, et sont chargés d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualifications.
Art. 64.Pour l'exécution de l'article 7, le Gouvernement nomme les membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le renouvellement des membres s'effectue comme suit :
1°Les membres issus de la catégorie " fonctionnaires internes " de la Commission sont renouvelés pour la première fois après un terme de deux ans;
2°Les membres issus de la catégorie " fonctionnaires externes " de la Commission sont renouvelés pour la première fois après un terme de trois ans;
3°Les membres issus de la catégorie " experts " de la Commission, en ce compris le président, sont renouvelés pour la première fois après un terme de quatre ans.
Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 66.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE.