Texte 2003022648

12 MAI 2003. - [Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] <AR 2018-12-16/12, art. 1, 003; En vigueur : 17-01-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2003 et mise à jour au 17-01-2019)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
6-6-2003
Numéro
2003022648
Page
31064
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-12/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[2 le Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;]2

[1 Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;]1

l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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(1AR 2010-07-22/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2AR 2018-12-16/12, art. 2, 003; En vigueur : 17-01-2019)

Art. 2.Les opérations [1 du Fonds]1 par l'Agence, pour compte du Service public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales relatives [1 au Fonds]1 inscrites au budget général des dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et par les règles particulières fixées dans le présent arrêté.

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(1AR 2018-12-16/12, art. 3, 003; En vigueur : 17-01-2019)

Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes d'exploitation séparés sont tenus pour [1 le Fonds]1.

§ 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses [1 du Fonds]1 sont inscrits séparément.

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(1AR 2018-12-16/12, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2019)

Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes [1 du Fonds]1, approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont d'application.

§ 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

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(1AR 2018-12-16/12, art. 5, 003; En vigueur : 17-01-2019)

Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.

§ 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit :

FP - PR + FR
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RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante.

RP : recettes prévues pour l'année courante.

PR : prélèvement réel de l'année précédente.

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente.

Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre.

Art. 5/1.[1 § 1er. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2009 est calculé comme suit :

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2009;

RP : recettes prévues pour l'année 2009, étant entendu que la fraction des recettes 2009 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétaires en 2008, notamment :

BovinsA.B. 421.130 :7.200.000 euros
Porcins :A.B. 421.140 :3.600.000 euros
Lait :A.B. 421.160 :270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2008;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2008.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.

§ 2. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2010 est calculé comme suit :

(FP - PR + FR)/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2010;

RP : recettes prévues pour l'année 2010, étant entendu que la fraction des recettes de 2010 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétisées en 2008, notamment :

BovinsA.B. 421.130 :7.200.000 euros
Porcins :A.B. 421.140 :3.600.000 euros
Lait :A.B. 421.160 :270.000 euros,

PR : prélèvement réel de l'année 2009;

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2009.

Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.]1

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(1)<Inséré par AR 2010-07-22/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>Art. 5/2. [1 Le montant total des frais de gestion à charge des fonds sectoriels du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à savoir les secteurs bovins, porcins, volailles, petits ruminants et produits laitiers, basé sur le pourcentage obtenu en application de l'article 5 et de l'article 5/1, est repartagé par fonds sectoriel séparément sur base du nombre de factures envoyées par fonds à raison de 60 % du poids et sur base du montant perçu des cotisations à raison de 40 % du poids.

Les montants des cotisations perçues en 2009 et 2010 dans les secteurs bovin, porcin et lait sont remplacés par les montants RP visés à l'article 5/1.]1

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(1Inséré par AR 2010-07-22/14, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le 1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier constitue le premier poste de cet état.

Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme.

Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation.

Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves qu'ils jugent nécessaires.

Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient constatés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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