Texte 2003022575
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi est applicable aux autopsies pratiquées sur des enfants de moins de dix-huit mois dont le décès est inopiné et médicalement inexpliqué.
Art. 3.Tout décès d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit mois accomplis donne lieu à une autopsie permettant d'en rechercher les causes, à moins que l'un des deux parents ne s'y oppose.
Le médecin qui constate le décès a l'obligation d'informer les parents de leur droit de refuser une autopsie et de tous les aspects du bilan post-mortem et des questions que ce dernier pourrait éclaircir.
La décision des parents de refuser ou d'accepter une autopsie est consignée dans le dossier médical de l'enfant.
Art. 4.Le corps de l'enfant est transféré vers un centre pour mort subite d'un hôpital général disposant d'un service agréé de pédiatrie, d'une fonction agréée en soins néonataux locaux et d'un service d'anatomopathologie. En outre, l'hôpital devra disposer d'une expertise particulière pour l'accueil des parents et des membres de la famille des enfants décédés, qui pourra être spécifiée par le Roi.
Le Roi détermine également les conditions précises relatives au transport, à l'autopsie et au soutien psychologique des parents et de la famille et fixe les règles financières en la matière.
Les parents ne supportent aucun frais dans le cadre de l'application de la présente loi.
(Le Roi détermine ce qu'il y a lieu de considérer, pour l'application de la présente loi, comme centre de mort subite du nourrisson et comme service d'anatomopathologie.) <L 2003-12-22/42, art. 172, 003; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 5.En cas de décès des deux parents ou lorsque ceux-ci [1 ont été, conformément à l'article 492/1, 9°, du Code civil expressément déclarés incapables d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et ont été, conformément à l'article 492/1, 18°, du même Code, expressément déclarés incapables d'exercer leur droit de refuser ou d'accepter l'autopsie]1, la personne exerçant la tutelle à l'égard de l'enfant décide d'accepter ou de refuser l'autopsie aux mêmes conditions et suivant les mêmes règles applicables aux parents, étant entendu que les [1 personnes protégées]1, seront associées le plus possible et suivant leur faculté de jugement au processus de décision.
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(1L 2013-03-17/14, art. 219, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
Art. 6.L'autopsie pratiquée conformément aux dispositions des articles 3 et 5 doit l'être dès que possible. Il convient à cet égard de tenir compte au maximum des souhaits des parents et, le cas échéant, des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant.
Art. 7.L'autopsie est réalisée, dans le respect de la dépouille mortelle, par le médecin anatomopathologiste du centre de la mort subite du nourrisson, selon un protocole standard défini au sein du centre. Le certificat de décès ne peut porter la mention " mort subite " qu'à condition qu'une attestation d'autopsie soit présentée.
Art. 8.Les résultats sont communiqués aux parents au cours d'un entretien, suivant leur choix, par un médecin du centre ou par le médecin à qui, à la demande des parents, les résultats doivent être envoyés.
Art. 9.(La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres). Au terme d'une période de deux ans elle fera l'objet d'une évaluation par les Chambres fédérales. <L 2003-08-05/31, art. 31, 002; En vigueur : 17-08-2003>
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2007 par AR 2007-04-27/64, art. 1)