Texte 2003022490
Article 1er.La déclaration anticipée, dans laquelle un majeur ou un mineur émancipé capable consigne sa volonté, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, qu'un médecin pratique une euthanasie sous les conditions fixées par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, est rédigée selon le modèle joint en annexe.
Art. 2.La déclaration anticipée visée à l'article 1er est, soit manuscrite, soit dactylographiée.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2021-12-23/36, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-2022>
Art. 4.La personne concernée peut, à tout moment, sans aucune règle, réviser ou retirer sa déclaration anticipée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de la déclaration anticipée relative à l'euthanasie.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-05-2003, p. 25591-25593).