Texte 2003022447

27 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés. (NOTE : abrogé, en ce qui concerne la Communauté wallonne, par ARW 2016-10-06/07, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2003 et mise à jour au 21-10-2016)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
2-5-2003
Numéro
2003022447
Page
23809
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-27/56
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Afin de pouvoir être légitimés par le Ministre, les contrôleurs engagés par la Royale Fédération Colombophile belge (R.F.C.B.) pour le dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations chez les pigeons, aussi appelés contrôleurs du dopage, doivent répondre aux conditions particulières suivantes :

1. avoir fourni un certificat de bonne vie et moeurs;

2. avoir suivi le programme de formation des contrôleurs du dopage organisé par la R.F.C.B., sanctionné par une épreuve et l'octroi d'un certificat.

Art. 2.§ 1er. Chaque année, avant le début de la saison de compétition, la R.F.C.B. présente au Ministre la liste des contrôleurs du dopage qui répondent aux conditions fixées à l'article 1er.

§ 2. Si les conditions fixées dans le présent arrêté sont remplies, le Ministre légitime les contrôleurs du dopage en posant le cachet de service et sa signature ou celle de son représentant sur la liste visée dans le paragraphe précédent.

Art. 3.Il est interdit aux contrôleurs du dopage d'effectuer des contrôles :

1. dans des épreuves auxquelles leurs propres pigeons ont participé;

2. s'ils pratiquent la profession de vétérinaire, sur des pigeons appartenant à un de leurs clients.

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