Texte 2003022395

1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
12-5-2003
Numéro
2003022395
Page
25385
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-01/45
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2003
Texte modifié
1999022822
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2000 et du 14 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel constitue un paragraphe 1er qui est modifié comme suit :

a)dans le premier alinéa, les mots " avant le 1er juin 2000 " sont supprimés;

b)les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

un paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit :

" § 2. Une reconversion de lits hospitaliers en lits A dans les hôpitaux généraux conformément aux articles 4 à 6, n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes;

la reconversion peut exclusivement être effectuée par rapport aux lits existants;

l'établissement fournit la preuve que les lits à reconvertir ont une activité psychiatrique correspondante, ce qui signifie que l'hôpital génère, sur base annuelle, au moins 10 500 journées d'hospitalisation de patients à diagnostic psychiatrique primaire dans des lits non psychiatriques;

les lits à fermer doivent être des lits justifiés, comme visé à l'article 46, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

l'unité reconvertie s'élève à :

- un minimum de 30 lits en cas de création d'un service A;

- un multiple de 15 lits en cas d'extension d'un service A existant;

la création de nouveaux lits A dans des services hospitaliers psychiatriques d'hôpitaux généraux doit faire l'objet d'une concertation régionale au sein d'une association agréée d'établissements et de services psychiatriques;

la demande de reconversion doit être introduite auprès du Ministre compétent au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté royal du 1er avril 2003. modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers et être réalisée au plus tard le 1er janvier 2005.

Toutefois, le délai pour la réalisation de la reconversion peut être dépassé si, à cette date, les travaux ont été entamés mais ne sont pas terminés. "

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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