Texte 2003022350
Article 1er.L'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
Article 1er. § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R) :
Examen logopédique avec rapport écrit. Celui-ci doit comporter : la description et l'analyse des troubles pour lesquels un traitement est proposé sur base de tests effectués et une proposition du programme de traitement logopédique. Pour les troubles suivants, cet examen est décrit plus spécifiquement : troubles du langage (§ 4, 3°, premier alinéa), dyslexie (§ 4, 3°, premier alinéa), dysorthographie (§ 4, 3°, premier alinéa), dyscalculie (§ 4, 3° premier alinéa), dysphagie (§ 4, 2°, sixième alinéa), troubles chroniques de la parole (§ 4, 3°, deuxième alinéa).
701013 - 701083 Bilan initial avant le debut d'un traitement R 35
logopedique
702015 - 702085 Bilan d'evolution au cours d'un traitement R 35
logopedique
703010 - 703080 Bilan initial pour troubles chroniques de la parole R 35
tels que definis plus loin
704012 - 704082 Bilan d'evolution pour troubles chroniques de la R 35
parole tels que definis plus loin
705014 - 705084 Bilan initial pour dysphagie telle que definie plus R 35
loin
706016 - 706086 Bilan d'evolution pour dysphagie telle que definie R 35
plus loin
La prestation 701013 - 701083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;
- que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance;
- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie. En cas d'aphasie, la prescription peut aussi être établie par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation;
- qu'elle soit exécutée avant la prescription d'un traitement logopédique et suivie dans les 60 jours calendrier de ce traitement pris en charge par l'assurance.
La prestation 702015 - 702085 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance;
- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013 - 701083 ou sur prescription d'un médecin généraliste; cette prescription peut être rédigée en même temps que celle du traitement logopédique;
- que le bilan d'évolution soit prescrit avant la prescription d'une éventuelle prolongation du traitement logopédique;
- qu'elle soit exécutée avant la date de fin de la période de traitement logopédique pris en charge par l'assurance.
La prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;
- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en chirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.
La prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;
- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 ou sur prescription d'un médecin généraliste.
Une prestation 701013 - 701083, 702015 - 702085 est attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et chacune au maximum une fois par année calendrier.
Une prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut être attestée 1 fois par année calendrier.
Une prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut être attestée 3 fois par année calendrier.
Aucun bilan logopédique ne peut être cumulé avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour.
Le bilan logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire subit en même temps un bilan multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention de rééducation fonctionnelle ou est en rééducation multidisciplinaire intensive dans un tel établissement. Cette dernière exclusion ne concerne pas les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et § 2, e).
Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 30 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 30 minutes" :
711314, 712316, 713311, 714313, 717312, 718314, 719316, 721313,
729315, 723310, 724312, 725314, 726316, 727311, 728313,
ou
711336, 712331, 713333, 714335, 717334, 718336, 719331, 721335,
729330, 723332, 724334, 725336, 726331, 727333, 728335, 711336,
ou
711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350,
723354, 724356, 725351, 726353, 727355,
ou
711373, 712375, 713370, 714372, 717371, 718373, 719375, 721372,
729374, 723376, 724371, 725373, 726375, 727370, 728372,
ou
711384, 712386, 713381, 714383, 717382, 718384, 719386, 721383,
729385, 723380, 724382, 725384, 726386, 727381, 728383 R 17,5
Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes" :
712611, 714615, 711616
ou
712633, 714630, 711631
ou
712670, 714674, 711675
ou
712681, 714685, 711686 R 35
Séance collective de traitement logopédique de quatre bénéficiaires au plus et d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance collective d'au moins 60 minutes" :
712412, 718410, 723413, 725410
ou
712471, 718476, 723472, 725476
ou
712482, 718480, 723483, 725480
par séance et par bénéficiaire R 9
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles :
a)au bénéficiaire qui présente des troubles du langage et/ou de la parole et/ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite :
1°d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires;
2°d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs;
3°d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu;
711314 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède
711336 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
bénéficiaire
711351 Séance individuelle d'au moins 30 minutes a l'école du
bénéficiaire
711373 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de rééducation fonctionnelle
711384 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire
hospitalise
b)au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants :
1°aphasie :
712316 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopède
712331 Séance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
bénéficiaire
712353 Séance individuelle d'au moins 30 minutes a l'école du
bénéficiaire
712375 Séance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de rééducation fonctionnelle
712386 Séance individuelle d'au moins 30 minutes pour un bénéficiaire
hospitalise
712611 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède
712633 Séance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
bénéficiaire
712670 Séance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de rééducation fonctionnelle
712681 Séance individuelle d'au moins 60 minutes pour un bénéficiaire
hospitalise
712412 Séance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopède
712471 Séance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de rééducation fonctionnelle
712482 Séance collective d'au moins 60 minutes pour un bénéficiaire
hospitalise
2°troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL). Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions :
713311 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
713333 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
713355 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
713370 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
713381 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
3°Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie déterminées par des tests de la lecture et/ou de l'expression écrite et/ou de l'arithmétique et démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus. Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions.
Pour autant que les critères ci-dessus soient rencontrés, le droit est ouvert pour deux ans calendrier même si l'âge du bénéficiaire dépasse les 14 ans révolus :
714313 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
714335 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
714350 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
714372 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
714383 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
714615 Seance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
714630 Seance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
beneficiaire
714674 Seance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
714685 Seance individuelle d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
4°troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires :
717312 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
717334 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
717356 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
717371 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
717382 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
5°troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale (tête et cou) :
718314 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
718336 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
718351 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
718373 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
718384 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
718410 Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
718476 Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
718480 Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
6°troubles acquis de la parole :
6.1. dysglossies traumatiques ou prolifératives :
719316 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
719331 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
719353 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
719375 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
719386 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
6.2. dysarthries :
721313 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
721335 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
721350 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
721372 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
721383 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
6.3. troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans :
729315 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
729330 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
729374 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
729385 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
6.4. bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire :
723310 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
723332 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
723354 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
723376 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
723380 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
711616 Seance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
711631 Seance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
beneficiaire
711675 Seance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
711686 Seance individuelle d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
723413 Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
723472 Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
723483 Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
6.5. troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie :
724312 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
724334 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
724356 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
724371 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
724382 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
c)au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix suivants :
1°séquelles de laryngectomie :
725314 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
725336 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
725351 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
725373 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
725384 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
725410 Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
725476 Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
725480 Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
2°paralysie du larynx ou lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales :
726316 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
726331 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
726353 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
726375 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
726386 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
d)aux patients présentant des :
1°troubles de l'ouïe survenus avant le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;
2°troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire et avant le dix-neuvième anniversaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 70 dB HL à la meilleure oreille;
3°troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;
4°troubles de l'ouïe répondant aux conditions pour le remboursement d'un implant cochléaire
Ces patients doivent suivre ou avoir suivi un programme de rééducation incluant la logopédie dans un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé et spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections.
727311 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
727333 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
727355 Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
beneficiaire
727370 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
727381 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
e)au bénéficiaire atteint de dysphagie compromettant sa nutrition ou son hydratation par voie orale ou impliquant un risque d'aspiration :
728313 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
728335 Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
beneficiaire
728372 Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
convention de reeducation fonctionnelle
728383 Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
hospitalise
§ 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire :
1°Suit un enseignement spécial de type 8;
2°Est traité et/ou hébergé dans une institution reconnue et subsidiée par les communautés/régions et dans laquelle la fonction " logopède " est comprise dans les normes d'agrément;
3°Est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices G, T, A, Sp ou K;
4°Séjourne en MSP, en MRPA ou en MRS;
5°Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention couvrant notamment le traitement par un logopède. Cette exclusion ne vaut pas pour les bénéficiaires présentant des troubles décrits au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et e).
L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques :
- de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte;
- de troubles isolés tels que sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie;
- de troubles de la voix tels qu'aphonie ou dysphonie fonctionnelle aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix;
- de troubles secondaires prévus au § 2, b), 2°, qui suivent un traitement logopédique de dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie.
§ 4. 1° La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'intervention est refusée pour toute séance de bilan ou de traitement effectuée plus de 60 jours calendrier avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil.
L'intervention est également refusée pour toute prestation 701013 - 701083, 703010 - 703080, 705014 - 705084 effectuée avant sa prescription ou après le début du traitement logopédique, ainsi que pour toute prestation 702015 - 702085, 704012 - 704082, 706016 - 706086 effectuée après la fin de la période de traitement logopédique à laquelle elle se rapporte.
2°A la demande est annexée, sauf si mention contraire, une prescription médicale établie par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie.
Pour les traitement logopédiques prévus au § 2, b), 1°, la prescription doit émaner d'un médecin specialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.
Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.
Pour les traitements logopédiques des troubles chroniques de la parole la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en neurologie, en neuropsychiatrie ou en neuropédiatrie et ce - quand l'étiologie est la sclérose en plaques, une maladie neuro-musculaire ou une infirmité motrice cérébrale - dans le cadre de son activité dans un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients atteints de ces affections.
Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6° - bégaiement, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.
Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, d), la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neuropédiatrie. Le prescripteur doit être attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections.
Pour les traitements logopédiques de dysphagie la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie ou par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. A la prescription doit être joint le résultat d'un examen fluoroscopique.
3°Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également, en fonction des indications, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique.
Pour le traitement logopédique des troubles chroniques de la parole, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles.
Elle comprend également en fonction de l'indication, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral, de la fonction de déglutition, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique.
4°Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 1°, 3° et 6°, 6.4, la prescription peut contenir aussi bien des séances individuelles d'au moins 30 minutes que des séances individuelles d'au moins 60 minutes. Le médecin-conseil donnera l'autorisation pour les deux sortes de séances. Le logopède fera le choix thérapeutique.
5°Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;
Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 3°, maximum douze séances individuelles d'au moins 30 minutes ou quatre séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;
Pour les bénéficiaires atteints de bégaiement, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;
§ 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'1 an au maximum.
Cet accord est pour le même trouble renouvelable pour une période continue totale maximale de traitement de 2 années calendrier à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.
Toutefois :
a)pour les bénéficiaires présentant des troubles chroniques de la parole un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication;
b)pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations;
c)pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.
§ 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par un logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2° ou par un médecin généraliste, sur base d'un bilan d'évolution logopédique relatant les progrès réalisés, le bilan des troubles résiduels, une nouvelle proposition concernant la période du traitement envisagée et la fréquence des séances.
Le médecin généraliste ne peut prescrire la prolongation, sauf quand il s'agit d'aphasie après accident cérébrovasculaire, que sur base d'un rapport d'évolution du médecin spécialiste traitant ou après concertation avec ce dernier. La date de cette concertation est enregistrée dans le dossier médical du patient.
Pour les troubles de l'ouïe, cette prescription doit être établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°.
L'accord pour la poursuite du traitement est refusée pour une séance de traitement effectuée plus de 60 jours avant la date de réception par le médecin-conseil de la demande de prolongation.
§ 7. Il n'est remboursé qu'une seule séance de traitement individuelle ou collective par jour.
§ 8. Les bilans et les traitements logopédiques ne sont remboursés que pour autant qu'ils soient réalisés par un prestataire :
a)qui est agréé par le Conseil d'agrément des logopèdes qui lui attribue un numéro d'agrément.
Le Conseil d'agrément établit la liste des logopèdes auxquels il attribue un numéro d'agrément.
b)qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur en simultanéité avec l'arrêté royal du 15 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.