Texte 2003022322

21 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, tel que visé à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et désignant les articles de la loi sur les hôpitaux qui leur sont applicables.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-4-2003
Numéro
2003022322
Page
22411
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-21/34
Entrée en vigueur / Effet
05-05-2003
Texte modifié
1999022166
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, tel que visé à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et désignant des articles de la loi sur les hôpitaux qui leur sont applicables, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999, est complété par la disposition suivante :

" - l'oncologie ".

Art. 2.Dans l'arrêté royal précité du 15 février 1999, il est inséré un article 2ter, libellé comme suit :

" Art. 2ter . § 1er. Le programme de soins " oncologie " visé à l'article 1er, se compose de la manière suivante :

le " programme de soins de base en oncologie " axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, conformément aux directives et aux accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire, qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient;

le " programme de soins d'oncologie ", axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, compte tenu des directives et/ou des accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

§ 2. Les articles 68, 71, à l'exception de la disposition qui rend l'intégration dans le programme visé à l'article 23 obligatoire en tant que norme d'agrément 72, 73, 74, 75, 76 et 86 de la loi précitée, sont applicables aux programmes de soins visés au 6 1er, 1° et 2°. "

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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