Texte 2003022288
Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail, ce service étant agréé par l'organisme compétent pour ce faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant leur employeur. "
Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8ter. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. "
Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 27bis. § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494,
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en considération étant celui visé à l'article 3 de la convention collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
§ 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T.
Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E.
E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures.
§ 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine.
Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances (non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code spécifique.
Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde.
Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil calculé, multiplié par le temps unitaire E.
Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à l'aide d'un autre code spécifique.
Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Article 42bis. les cotisations personnelles des travailleurs visés à l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants. "
Art. 5.
<Abrogé par AR 2014-04-24/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après la section IV une section V, rédigée comme suit :
" Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre d'un service agréé.
Art. 6bis. La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire par arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident chez le gardien ou a gardienne d'enfants. "
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur.
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.