Texte 2003022261

14 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif à l'application du régime des agences locales pour l'emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
21-3-2003
Numéro
2003022261
Page
13793
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2003
Texte modifié
1999024120
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif à l'application du régime des agences locales pour l'emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Les chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui bénéficient soit d'un revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, soit d'une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en tant que personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au revenu d'intégration, appelés ci-après bénéficiaires d'une aide sociale financière, peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi. "

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, le montant de " 250 BEF " est remplacé par le montant de " 7,06 EUR ".

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au minimum de moyens d'existence ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ".

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Pour déterminer le montant de cette allocation de garantie de revenus ALE, le centre public d'aide sociale ne tient pas compte d'une indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels. "

Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots " revenu d'intégration ".

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le montant de " 250 BEF " est remplacé par le montant de " 7,06 EUR ".

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le montant de " 150 BEF " est remplacé par le montant de " 4,10 EUR ".

Art. 9.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le montant de " 150 " EUR est remplacé par le montant de " 4,10 EUR ", dans le 1°, le pourcentage de " 40 % " est remplacé par le pourcentage de " 30 % ", dans le 2°, les mots " d'un montant égal à celui obtenu en application du 1° " sont remplacés par les mots " de 45 %, diminué de la moitié du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques ALE, y compris les frais d'envoi " et dans le 3°, le pourcentage de " 20 % " est remplacé par le pourcentage de " 25 % ".

Art. 10.L'article 5, alinéa deux, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'agence, dans le ressort duquel la prestation est effectuée, doit, lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 5 km, à l'aide des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de déplacement des travailleurs ALE, sauf si elle impose cette obligation à l'utilisateur. L'intervention doit être au moins de 0,15 EUR par kilomètre. "

Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " minimum de moyens d'existence " sont chaque fois remplacés par les mots " revenu d'intégration " et dans l'alinéa 3, 2°, le montant de " 150 BEF " est remplacé par le montant de " 4,10 EUR ".

Art. 12.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, peut adapter au 1er mars de chaque année, les montants repris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6, en tenant compte de l'évolution des revenus nets d'un travail comme salarié peu rémunéré durant l'année calendrier qui précède.

Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa qui précède, est valable au moment du paiement du chèque ALE par le centre public d'aide sociale ou qui est valable pour le mois pour lequel la compagnie d'assurances paie le supplément mentionné à l'article 6, alinéa 3, 2°. "

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2003.

Art. 14.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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