Texte 2003022141

16 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux en rapport avec les services de garde des médecins généralistes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2003 et mise à jour au 08-11-2010)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-2-2003
Numéro
2003022141
Page
7905
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-16/40
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Aux conditions énoncées dans le présent arrêté royal, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un pouvoir organisateur visé à l'article 2, précisant les modalités dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de cette assurance, des interventions dans le coût de projets temporaires et expérimentaux en matière de services de garde organisés par les médecins généralistes.

§ 2. Chaque projet a une durée déterminée qui peut être de trois ans au maximum.

[La durée du projet peut excéder trois ans, si ce dernier ne satisfait pas aux conditions de l'arrêté royal du 13 janvier 2006 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée aux postes de garde de médecine générale visés à l'article 56, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Dans ce cas, la convention visée au § 1er est reconduite pour une durée de deux ans maximum.] [1 Les conventions qui étaient en vigueur le 1er janvier 2010 et prennent fin au courant de l'année 2010 peuvent être prolongées jusqu'au 31 décembre 2010.]1<AR 2008-06-12/46, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2008>

§ 3. Le projet doit couvrir une région de médecins généralistes bien définie fixée par la convention.

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(1AR 2010-10-04/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 2.Les conventions visées dans l'article 1er peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association temporaire de personnes, qui assure l'organisation de services de garde de médecins généralistes.

Art. 3.Seuls les projets relatifs aux services de garde qui conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont communiqués à la Commission médicale compétente entrent en ligne de compte pour l'intervention visée dans le présent arrêté.

Art. 4.Pour être pris en considération pour l'intervention visée dans le présent arrêté, les services de garde doivent se rapporter :

- aux week-ends (du vendredi soir 19 heures au lundi matin 7 heures);

- aux jours fériés légaux, à partir de 19 heures le soir du jour précédent jusqu'à 7 heures du jour suivant.

L'intervention peut également porter sur les gardes de nuit les jours de la semaine.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour l'intervention visée dans le présent arrêté, les projets doivent porter une attention particulière à :

- l'information des patients sur les possibilités et les avantages des services de garde organisés par les médecins généralistes;

- l'accessibilité du service de garde;

- la qualité de l'intervention;

- la sécurité des médecins généralistes, en particulier sur le chemin des visites à domicile et durant celles-ci;

- l'efficacité du moyen transport;

- la collaboration et la communication avec les autres dispensateurs de soins, en particulier les médecins généralistes agréés qui gèrent le dossier médical global des patients ainsi que les services des urgences des hôpitaux.

Art. 6.L'intervention visée dans le présent arrêté peut se rapporter aux :

- frais d'information et de sensibilisation;

- charges salariales;

- frais de communication;

- frais d'administration et à l'informatique;

- frais de transport;

- frais d'utilisation, d'aménagement et d'entretien des locaux, y compris le matériel médical et les commodités.

Art. 7.§ 1er. Les demandes de conclusion des conventions visées dans le présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

§ 2. Pour pouvoir être prise en considération, la demande doit comporter une description complète du projet, de laquelle il ressort notamment que celui-ci répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. A la fin de chaque convention est établi un rapport d'évaluation sur le déroulement global du projet et, en particulier, sur les pôles d'intérêt spécifiques visés à l'article 5.

§ 2. Chaque convention fixe les modalités d'enregistrement des activités dans le cadre du projet ainsi que celles de leur traitement scientifique.

§ 3. Dans le courant du premier trimestre suivant la fin de chaque année d'application de la convention, un rapport annuel financier est transmis au Service des soins de santé.

Art. 9.Chaque convention comporte une clause précisant que si elle n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement par le pouvoir organisateur visé à l'article 2, le Comité de l'assurance peut décider du remboursement des montants qui n'auraient pas été utilisés conformément à la convention.

Art. 10.Le montant maximum qui peut être payé par année en exécution des conventions visées dans le présent arrêté s'élève à [1 3.450.000 euros]1.

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(1AR 2010-10-04/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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