Texte 2003022012

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal déterminant les critères permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil prises par le C.P.A.S. à l'égard des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels et les modes de preuves admissibles pour réfuter cette absence de mesures suffisantes.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
17-1-2003
Numéro
2003022012
Page
1554
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-13/31
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il y a absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugies ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque :

1)plus de 95 % de ces étrangers à qui il octroie l'aide sociale et qui ont été attribués à sa commune en application de l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, résident sur le territoire d'une autre commune;

et 2) le C.P.A.S. n'appartient pas à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980;

et 3) le C.P.A.S. n'a pas organisé une structure en une initiative d'accueil locale sur la base d'une convention conclue entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile en exécution de l'article 57ter , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 2.§ 1er. Le C.P.A.S. donne la preuve qu'il a pris des mesures suffisantes en vue de favoriser l'accueil des étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque :

- soit il accueille, pendant toute la durée du mois pour lequel le remboursement est demandé, au moins 5 % de ces étrangers qui ont été attribués à sa commune et à qui il octroie l'aide sociale en application de l'article 54, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980;

- soit il a signé, antérieurement au mois pour lequel le remboursement est demandé, une convention avec l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, concernant l'organisation d'une initiative d'accueil locale en exécution de l'article 57ter , alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

- soit il démontre que, pour toute la période pour laquelle il demande le remboursement, il appartient à une commune dans laquelle le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980;

- soit il établit un dossier convaincant démontrant qu'il a pris un ensemble de mesures significatives et permanentes en vue d'organiser et favoriser l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire.

§ 2. Les éléments de preuve visés au paragraphe précédent sont fournis par le C.P.A.S. avec les états de recouvrement mensuels qu'il introduit auprès de l'Etat.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 381 de la loi programme du 24 décembre 2002.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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