Texte 2003015216
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 141 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social, adoptée à Genève le 23 juin 1975 par la Conférence internationale du Travail à sa soixantième session, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social, adoptée par la conférence à sa soixantième session, Genève, 23 juin 1975.
(Pour la Convention, voir %%1975-06-23/32%%).