Texte 2003015064

13 MAI 2003. - Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2003 et mise à jour au 21-05-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
13-6-2003
Numéro
2003015064
Page
31923
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-13/34
Entrée en vigueur / Effet
23-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures d'exécution nécessaires pour mettre en oeuvre :

- des actions ou des positions communes adoptées en vertu des articles [1 25, 28 et 29]1 du traité sur l'Union européenne et pour les cas visés aux articles [1 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1;

- des règlements adoptés en vertu de l'article [1 288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1 ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles [1 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1.

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(1L 2019-05-02/25, art. 232, 002; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 3.Les effets des arrêtés pris en application de l'article 2 sont suspendus ou cessent dès que les mesures adoptées par le Conseil de l'Union européenne visées au même article sont suspendues ou abrogées.

Art. 4.La présente loi ne porte pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d'autres lois, notamment la loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation, l'importation et le transit des marchandises, la loi du 5 août 1991, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente modifiée par les lois des 25 et 26 mars 2003, et l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

Art. 5.Les Chambres législatives sont informées immédiatement des arrêtés pris en vertu de la présente loi.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères, les infractions aux mesures contenues dans les [1 règlements adoptés par l'Union européenne]1 ou des décisions prises en application de ces règlements dans le cadre des articles [1 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25.000 euros.

["1 Les infractions aux mesures contenues dans les r\232glements adopt\233s par l'Union europ\233enne ou dans les d\233cisions prises en application de ces r\232glements dans le cadre des articles 75, 215 et 352 du Trait\233 de fonctionnement de l'Union europ\233enne peuvent \234tre punies d'une amende administrative de 250 \224 2500000 euros par le ministre comp\233tent."°

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

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(1L 2019-05-02/25, art. 233, 002; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 7.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des Douanes et Accises, les agents [1 de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances]1, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions [1 visées à l'article 6]1.

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(1L 2019-05-02/25, art. 234, 002; En vigueur : 31-05-2019)

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