Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Article 1er.[1 Pour l'application des chapitres 2 et 3, on entend par :
1°"mesures restrictives de l'Union" : les mesures restrictives adoptées par l'Union sur la base de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°"mesures restrictives" : les mesures restrictives de l'Union ou une mesure restrictive mise en oeuvre ou imposée par une disposition légale nationale ;
3°"personne, entité ou organisme désignés" : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l'objet de mesures restrictives ;
4°"Règlement 269/2014" : Règlement (UE) n ° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ;
5°"fonds" : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s'y limiter :
a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
b)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance ;
c)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé ;
d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
g)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
h)les cryptoactifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
6°"ressources économiques" : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;
7°"gel des fonds" : toute action visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l'utilisation de fonds, l'accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;
8°"gel des ressources économiques" : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s'y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ;
9°"pays tiers" : un Etat non-membre de l'Union européenne ;
10°"personnes morales" : toute entité juridique à laquelle le droit applicable reconnaît ce statut, exception faite des Etats ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques ;
11°"agent public dans l'exercice de ses fonctions" : une personne telle que définie à l'article 79, 5°, du Code pénal ;
12°"autorités judiciaires" : le ministère public, les juges d'instruction, la police chargée de l'exécution de l'enquête lui étant confiée par le parquet ou par le juge d'instruction, et l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation désigné par l'article 5 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;
13°"autorité(s) compétente(s)" : les organes et institutions publics impliqués dans la mise en oeuvre et le contrôle de l'application et du respect des mesures restrictives, à l'exception des autorités judiciaires, ainsi que les organes et institutions publics qui reçoivent ou détiennent des informations relatives à l'application de ces mesures ;
14°"peine du niveau" :
a)pour les personnes physiques, une peine prévue par l'article 36 du Code pénal ;
b)pour les personnes morales, une peine prévue par l'article 38 du Code pénal.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures d'exécution nécessaires pour mettre en oeuvre :
- des actions ou des positions communes adoptées en vertu des articles [1 25, 28 et 29]1 du traité sur l'Union européenne et pour les cas visés aux articles [1 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1;
- des règlements adoptés en vertu de l'article [1 288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1 ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés aux articles [1 75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne]1.
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(1L 2019-05-02/25, art. 232, 002; En vigueur : 31-05-2019)
Art. 3.Les effets des arrêtés pris en application de l'article 2 sont suspendus ou cessent dès que les mesures adoptées par le Conseil de l'Union européenne visées au même article sont suspendues ou abrogées.
Art. 4.La présente loi ne porte pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d'autres lois, notamment la loi du 11 septembre 1962 relative à l'exportation, l'importation et le transit des marchandises, la loi du 5 août 1991, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente modifiée par les lois des 25 et 26 mars 2003, et l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.
Art. 5.Les Chambres législatives sont informées immédiatement des arrêtés pris en vertu de la présente loi.
Chapitre 2.[1 Contrôle, coopération et la recherche et constatation des contournements et infractions]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 6.[1 A l'exception des dispositions contraires dans d'autres dispositions légales, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités compétentes pour :
1°la recherche et constatation des contournements et infractions sur les mesures restrictives telles que définies à l'article 1er/1, 2° ;
2°le contrôle de l'application et du respect des mesures restrictives telles que définies à l'article 1er/1, 2° ;
3°infliger des amendes administratives visées à l'article 15 ;
4°l'exécution des missions et obligations confiées aux autorités compétentes par les règlements européens en matière de mesures restrictives de l'Union telles que définies à l'article 1er/1, 2°.
A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans la présente loi, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées au présent chapitre.]1
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(1L 2026-07-15/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 7.[1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, des compétences des agents de police de la police locale et fédérale, des officiers de la police judiciaire, des autres autorités et services, et sous réserve des prérogatives qui leur sont accordées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les agents des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre compétent, sont habilités à rechercher et constater, même seuls, toute infraction ou tout contournement des mesures restrictives ou autres obligations imposées par les règlements européens en matière de mesures restrictives. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusées par tout autre moyen.
§ 2. Sans préjudice des compétences des agents de police de la police locale et fédérale et des officiers de police judiciaire, les agents des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre compétent, sont chargés d'identifier et, le cas échéant, de rechercher les fonds et les ressources économiques appartenant à, détenus par, en possession de ou sous le contrôle des personnes physiques, personnes morales, entités ou organismes mentionnés à l'annexe I du Règlement 269/2014, et se trouvant sur leur territoire, afin de prévenir ou de détecter tout contournement ou toute infraction aux interdictions prévues par ce règlement, ou toute tentative en ce sens. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusées par tout autre moyen.
§ 3. Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des contournements et infractions, les agents visés aux paragraphes 1er et 2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration. Le procureur général ou le procureur fédéral exerce la surveillance et le contrôle de l'exercice des compétences attribuées aux fonctionnaires visés à l'article 9. Il en est dressé rapport. Le procureur général ou le procureur fédéral peut, par décision motivée, s'opposer à la poursuite de l'exercice de ces compétences lorsqu'il estime que, dans un cas d'espèce, celui-ci constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée.
§ 4. Le Roi peut désigner les agents visés aux paragraphes 1er et 2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. La carte de légitimation des agents désignés mentionne leur qualité et, le cas échéant, le code visé à l'article 10, § 3, alinéa 2. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusées par tout autre moyen.
Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents.
Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les contournements et infractions visés au chapitre 3, section 2, de la présente loi.
Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés aux paragraphes 1er et 2 prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées".
Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés aux paragraphes 1er et 2 pour identifier, rechercher et constater des contournements et infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du chapitre 2 de la présente loi, le cas échéant :
1°si c'est nécessaire afin de permettre d'identifier, de rechercher et de constater de nouvelles méthodes ou des méthodes plus sophistiquées de contournement ou d'infraction des mesures restrictives ;
2°si la législation applicable en matière de mesures restrictives requiert l'octroi de compétences supplémentaires.
Les compétences attribuées ne peuvent pas avoir pour effet d'étendre les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées.
Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.
§ 6. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 rédigent un rapport reprenant au moins les éléments suivants :
1°la date et le lieu de l'enquête ;
2°l'identité pseudonymisée des agents concernés, la qualité en laquelle ils interviennent et l'autorité compétente dont ils relèvent ;
3°la raison pour laquelle l'enquête est menée ;
4°les constatations ainsi que, le cas échéant, les éventuels contournements ou infractions constatées ;
5°les événements survenus au cours de l'enquête ;
6°l'identification de la ou des personnes concernées auprès desquelles l'enquête a été menée.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit.
Dans les trente jours à compter du jour de l'engagement de la poursuite administrative en vertu de l'article 15, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente pour infliger une amende administrative.
Le procès-verbal est transmis dans les plus brefs délais au ministère public, qui décide ensuite, dans le cadre de l'exercice de l'action publique et conformément aux dispositions légales applicables, si le contrevenant a accès au procès-verbal.
§ 7. Lorsque les autorités compétentes, désignées en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1°, identifient des contournements ou des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées à l'article 16 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi dans les plus brefs délais. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut s'opposer à la poursuite des mesures d'investigation ou de recherches entreprises par les agents, dès lors qu'une information ou une instruction est en cours ou en voie de l'être. Toute action pénale du chef d'une infraction visée à l'article 16 doit être portée à la connaissance des autorités compétente susmentionnées à la diligence du ministère public.
Dans le cas d'un classement sans suite par le ministère public, la poursuite administrative visée à l'article 15 est toujours lancée. Le ministère public porte la décision de classement sans suite à la connaissance des autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 3°.
§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 29, § 1er, du Code d'Instruction criminelle, lorsque les services publics et autres institutions constatent, dans le cadre de leurs compétences et missions de surveillance attribuées en vertu d'autres dispositions légales ou en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 2° et 4°, un contournement ou une infraction des mesures restrictives ou des autres obligations imposées en vertu de ces mesures restrictives, ils en informent dans les plus brefs délais l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1°.]1
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(1L 2026-07-15/09, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 8.[1 § 1er. Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les compétences prévues dans le présent chapitre qu'aux fins d'identification, de recherche et de constatation du contournement et des infractions aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures restrictives, ou d'autres obligations imposées par les règlements européens en matière de mesures restrictives.
Les pouvoirs prévus au présent chapitre ne sont mis en oeuvre que dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en ce sens qu'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et ne peuvent être remplacés par des mesures moins contraignantes.
Lors de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, il est tenu compte de la nature, de l'étendue et de la durée de l'ingérence, ainsi que des garanties prévues pour la protection des droits et libertés des personnes concernées.
§ 2. Le Roi peut accorder une ou plusieurs des compétences énumérées aux articles 9, § 1er et 11, § 1er, aux autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 4°. Ces compétences ne peuvent être exercées que pour les missions et tâches visées au même article 6, alinéa 1er, 2° et 4°. Le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, l'article 10, §§ 1, 2 et 6, l'article 11, §§ 2, 3 et 4 et l'article 12 s'appliquent dans ce cas.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 9.[1 § 1er. Sans préjudice des compétences accordées en vertu d'autres dispositions légales, les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, munis des documents de légitimation nécessaires, ont les compétences suivantes :
1°obtenir, pour l'exercice des compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit ;
2°faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations quand ils ont un indice précis et sérieux de supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives ;
3°Sous réserve d'une autorisation préalable du juge d'instruction, effectuer des inspections sur place et, sur place, prendre connaissance et faire une copie de toutes les informations, de tout document, de toute base de données et de tout enregistrement, ainsi qu'avoir accès à tout système informatique, quand ils ont un indice précis et sérieux de supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives. Lorsque les supports informatisés sont accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique, les agents ont le droit d'exiger que les données enregistrées sur ces supports leur soient présentées dans une forme lisible et compréhensible, dans la forme qu'ils demandent, contre remise d'un accusé de réception. Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, peuvent, le cas échéant, fixer le délai dans lequel ces données doivent être fournies. Ce délai doit être raisonnable au regard de l'ampleur de la demande ;
4°quand ils ont un indice précis et sérieux de supposer que des contournements ou des infractions sont ou ont été commis aux mesures restrictives et moyennant l'autorisation des occupants, pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux, y compris des moyens de transport, dont ils peuvent exiger l'immobilisation par le transporteur, sauf si cela concerne des locaux occupés. Tout refus d'autorisation est consigné par les agents compétents dans le procès-verbal visé à l'article 7, § 6, alinéa 2. Sous réserve d'une autorisation préalable du juge d'instruction, cette compétence peut être exercée sans avertissement préalable et sans le consentement des personnes concernées ;
5°interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation. L'audition est soumise aux droits de la défense, conformément à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle ;
6°ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant un contournement ou une infraction visé à l'article 7, §§ 1er et 2, et en examiner le contenu ;
7°par dérogation à l'article 46quater du Code d'instruction criminelle, rechercher des flux financiers. Plus précisément, ils peuvent requérir gratuitement les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect auprès :
a)des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
b)des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles ;
8°en vue de l'exercice des compétences visées au 7°, demander, au moyen d'une demande motivée, toutes les informations nécessaires auprès du Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.
Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, peuvent requérir l'assistance des agents de police de la police locale et fédérale, des experts judiciaires ou des experts reconnus par le ministre dans des matières spécifiques, afin de garantir ou de contrôler la mise en oeuvre des mesures restrictives, ou d'évaluer la nature et les circonstances d'un contournement ou d'une infraction.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent un contournement ou une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir :
1°les biens qui font l'objet du contournement ou de l'infraction ;
2°les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet du contournement ou de l'infraction ;
3°tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre le contournement ou l'infraction ;
4°les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent un contournement ou une infraction ;
5°les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet du contournement ou de l'infraction.
Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. La saisie est soumise aux dispositions de l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle.
La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2.
§ 3. Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'un contournement ou d'une infraction visée à l'article 7, §§ 1er et 2, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les contournements ou infractions persistent ou que de nouveaux contournements ou nouvelles infractions soient commises.
Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit.
La personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire. Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2.
§ 4. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner :
1°la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises ;
2°la date et l'heure de la notification ;
3°l'identité pseudonymisée des agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, la qualité en laquelle ils interviennent et l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, dont ils relèvent ;
4°les mesures prises ;
5°la base factuelle et juridique ;
6°le lieu où les mesures ont été prises.
§ 5. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie ou de la mise sous scellé qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les circonstances ayant donné lieu à l'enquête ; cet abandon n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale.
§ 6. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée.
§ 7. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit lorsque le ministère public ou l'autorité compétente intervenante, visée à l'article 6, alinéa 1er, 3°, a pris une décision :
1°de classement sans suite ; et, si d'application;
2°d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 15 ou à la clôture de la poursuite administrative.
Pour les biens interdits et saisis dans le cadre du trafic transfrontalier sur, en dehors et à travers du territoire douanier de l'Union européenne, l'abandon de ces biens sera toujours exigé.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 10.[1 § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation aux articles 13, 14, 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), le droit à l'information, le droit d'accès et le droit à la limitation du traitement peuvent être retardés s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir :
1°la prévention, l'examen, la recherche et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions ;
2°une mission de supervision ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection ou d'une enquête par les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que pour la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à l'information.
La personne concernée est informée de ces limitations. Elle peut demander au juge d'instruction d'évaluer cette limitation de ses droits et, le cas échéant, d'autoriser l'exercice de ceux-ci.
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de limiter temporairement l'exercice des droits de la personne concernée, les demandes d'informations ou d'exercice de droits adressées erronément par une personne concernée à une autorité non compétente pour les mesures restrictives concernées, doivent être transmises sans délai par cette autorité à l'autorité compétente. Le demandeur concerné en est simultanément averti.
§ 3. Pour l'application des articles 7 à 12 et 15 on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un agent visé par les mêmes articles.
L'identité des agents au sein des autorités désignées en vertu de l'article 6, alinéa 1er, est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et compétences qui leur sont attribuées par cette loi. A cette fin, le fonctionnaire dirigeant de cette autorité attribue un code auxdits agents.
L'identité et le code des agents visés à l'alinéa 2, sont consignés sans délai par le fonctionnaire dirigeant visé au même alinéa dans un registre confidentiel et conservé au sein de cette autorité.
Seul le fonctionnaire dirigeant de l'autorité concernée, la juridiction de jugement ou de recours et le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète des agents dotés d'un code.
Toute consultation de ce registre est enregistrée et conservée pour une durée maximale de dix ans. Les fichiers de journalisation de l'enregistrement permettent d'identifier ce qui suit :
1°l'identité de la personne qui a consulté le registre ;
2°le motif, la date et l'heure de la consultation.
Le fait d'accéder illicitement aux données du registre ou aux fichiers de journalisation est puni d'une peine de niveau 2.
§ 4. Les procès-verbaux rédigés par les autorités, visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, ou par d'autres autorités en vertu des autres dispositions légales, ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des agents visés au paragraphe 3, alinéa 2, intervenant sous code.
Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité de l'agent concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.
La personne concernée faisant l'objet de l'enquête par l'agent compétent peut demander au juge d'instruction de lever la pseudonymisation afin de pouvoir exercer ses droits de la défense.
L'autorité compétente procède à une évaluation tous les deux ans et établit un rapport relatif à la pseudonymisation en ce qui concerne sa proportionnalité, les risques ainsi que les cas constatés d'abus et de corruption, et les effets de la pseudonymisation sur les droits de la défense.
§ 5. L'utilisation illicite de l'identité pseudonymisée et la divulgation de l'identité de l'agent qui est protégée conformément aux paragraphes 3 et 4, alinéas 1er et 2, est punie d'une peine de niveau 2. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 6. Sous réserve des normes particulières applicables, en particulier en matière d'archivage, les données à caractère personnel récoltées dans le cadre des mesures d'investigation et de recherche seront effacées dans un délai maximum de :
1°deux ans, lequel commence à courir après la constatation définitive qu'aucun contournement ou infraction n'a été commis par la personne concernée ;
2°deux ans, lequel commence à courir à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article 15 ;
3°dix ans, lequel commence à courir à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire ;
4°dix ans, lequel commence à courir à partir de la décision judiciaire définitive.
En cas de procédure judiciaire, le délai maximal visé à l'alinéa 1er est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la clôture définitive de ladite procédure.
Les données à caractère personnel résultant des pouvoirs visés au présent chapitre sont conservées, pendant la période au cours de laquelle la personne concernée est soumise, par les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, à une inspection ou à une enquête dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales, ainsi que durant la période au cours de laquelle des documents émanant des autorités dont relèvent ces agents sont traités en vue des poursuites concernées, pendant au moins toute la durée d'application des mesures restrictives applicables, sauf si les délais visés à l'alinéa 1er sont d'application.
Les données à caractère personnel archivées ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'encontre de la personne concernée dans le cadre d'une procédure qui implique la prise d'une décision coercitive à son égard.
§ 7. Les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 6, alinéa 1er, sont, chacune dans le cadre de leurs compétences, responsables du traitement des données au sens du règlement général sur la protection des données, pour le registre visé à l'article 10, § 3, ainsi que pour l'application des articles 7 à 12 et 15 de la présente loi.
Ces autorités limitent l'accès aux données à caractère personnel archivées visées au paragraphe 6, alinéa 1er, aux agents compétents qu'elles désignent à cette fin et pour lesquels cet accès est nécessaire dans le cadre de leurs missions spécifiques. Le fait d'accéder illicitement à ces données est puni d'une peine de niveau 2.
Toute consultation de ces données à caractère personnel est enregistrée et conservée pour une durée maximale de dix ans. Le fait d'accéder illicitement à ces données est puni d'une sanction de niveau 2.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 11.[1 § 1er. Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, peuvent obtenir de tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font partie et des organismes publics qui en dépendent, la communication des données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Cette communication intervient sans préjudice des règles régissant les missions d'intérêt public et obligations légales auxquelles sont soumis ces autres services de l'Etat.
Tous les services visés à l'alinéa 1er, à l'exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.
§ 2. Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.
Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles de la présente loi. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 3. Les agents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ces agents peuvent communiquer des informations confidentielles :
1°sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que des personnes physiques ou morales individuelles ne soient pas identifiables ;
2°dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ou d'autres dispositions légales ;
3°lors d'un témoignage en justice en matière pénale ;
4°pour dénoncer aux autorités judiciaires des crimes et délits autres que ceux visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
5°à d'autres services et institutions publics si cela est nécessaire en vue de la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences, dans les limites imposées par ces législations, et qu'ils sont habilités à traiter les données à caractère personnel figurant dans ces informations. Ces services et institutions publics prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les informations communiquées ne soient accessibles qu'aux agents et membres du personnel dûment habilités à cet effet. Le Roi peut désigner ces agents et membres du personnel, ainsi que les données à caractère personnel confidentielles auxquelles ils ont accès ;
6°à des autorités étrangères, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, si cela est nécessaire en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qui sont comparables aux infractions pour lesquelles ce livre prévoit des sanctions.
La communication des informations confidentielles en vertu du présent alinéa est constatée par écrit ou confirmée par écrit.
§ 4. Le non-respect des obligations visées au paragraphe 3 est puni des peines prévues à l'article 352 du Code pénal.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 12.[1 Lorsqu'une mesure d'instruction, un acte d'information ou une mesure de constat d'un contournement ou d'une infraction est décidée vis-à-vis d'un professionnel et que cette mesure porte sur des informations ou données couvertes par un secret professionnel, elle ne peut être exécutée qu'en présence du représentant de la personne qui exerce l'autorité disciplinaire sur ce professionnel ou après que cette personne a été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client du professionnel.
Les dossiers et autres documents du professionnel qui sont couverts par un secret professionnel ne peuvent pas être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par le professionnel, sous réserve des alinéas 1er et 2 et dans le respect du secret professionnel.
Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que cette dernière a été dûment invitée, ainsi que les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire compétente a faites.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 13.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de ministres de l'Union européenne, le Service fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est chargé de la coordination et de la coopération entre les autorités compétentes, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités judiciaires, en ce qui concerne les activités criminelles visées à l'article 16, §§ 1er et 2.
Le Roi détermine les modalités de la coordination et de la coopération visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au ministre de la Justice et aux procureurs généraux en vertu de l'article 151 de la Constitution et des articles 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, ainsi qu'au Conseil national de sécurité et au Comité stratégique du renseignement et de la sécurité, tel que visé dans l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, cette coordination et coopération vise, en ce qui concerne les activités criminelles, les tâches suivantes :
1°garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative ;
2°l'échange d'informations à des fins stratégiques, dans les limites fixées par le droit de l'Union et le droit national applicables ;
3°la consultation dans le cadre d'enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l'Union et le droit national applicables.
§ 3. Les autorités compétentes partagent régulièrement et fréquemment avec la Commission européenne et les autres autorités compétentes des informations sur des questions pratiques, notamment les méthodes de contournement, telles que les structures visant à dissimuler les bénéficiaires effectifs et le contrôle des avoirs.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 14.[1 Le SPF Justice enregistre, produit et fournit des données statistiques anonymisées concernant les phases de signalement, d'enquête et judiciaire relatives aux infractions visées à l'article 16, §§ 1er et 2, afin de contrôler l'efficacité des mesures de lutte contre les violations des mesures restrictives.
Sans préjudice des autres obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres dispositions légales, le SPF Justice transmet chaque année à la Commission européenne des données statistiques sur les infractions visées à l'article 16, §§ 1er et 2. Ces données contiennent au minimum :
1°le nombre d'infractions pénales enregistrées et jugées ;
2°le nombre d'affaires classées sans suite, y compris pour cause d'expiration du délai de prescription applicable à l'infraction pénale concernée ;
3°le nombre de personnes physiques qui :
a)sont poursuivies ;
b)sont condamnées ;
4°le nombre de personnes morales qui :
a)sont poursuivies ;
b)sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée ;
5°les types et les niveaux de sanctions imposées.
Un aperçu consolidé de ces statistiques est publié tous les trois ans.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Chapitre 3.[1 Sanctions]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Section 1ère.[1 Sanctions administratives]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 15.[1 § 1er. L'autorité compétente désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 3°, peut, lorsque les agents compétents visés à l'article 7, §§ 1er et 2, constatent un contournement ou une infraction aux mesures restrictives ou aux autres obligations imposées en vertu de ces mesures restrictives, infliger une amende administrative à l'auteur ou aux auteurs du contournement ou de l'infraction et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration des personnes morales, de leur comité de direction ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur gestion effective, qui sont responsables du contournement ou de l'infraction constatée.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si elles se concluent par un acquittement.
La transaction pénale visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code excluent également l'application d'une amende administrative.
§ 2. Le Roi désigne les agents de l'autorité compétente visée à l'article 6, alinéa 1er, 3°, qui sont habilités à infliger des amendes administratives. L'identité et les autres données à caractère personnel de ces agents ne sont pas mentionnées dans cette désignation et pas publiées ou diffusées par tout autre moyen.
Les agents désignés pour infliger les amendes administratives ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus en une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Ces agents doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
§ 3. Ces agents peuvent requérir des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments leur permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'ils traitent.
Tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, les institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, accèdent à la demande des agents compétents de leur fournir tout renseignement et de leur produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.
Les services précités fournissent sans frais ces renseignements et copies.
Toutefois, tous renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par le ministère public ou par le juge d'instruction ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse respectivement du ministère public ou du juge d'instruction.
§ 4. L'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour un même fait ou pour le même concours de faits, à :
1°minimum 10.000 euros et maximum 25.000.000 euros, s'il s'agit d'une personne morale ;
2°minimum 250 euros et maximum 5.000.000 euros, s'il s'agit d'une personne physique ;
Pour les biens interdits et saisis dans le cadre du trafic transfrontalier sur, en dehors et à travers du territoire douanier de l'Union européenne, l'abandon de ces biens sera toujours exigé.
§ 5. Le montant de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er est fixé, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :
1°de la gravité et de la durée des contournements ou infractions ;
2°du degré de responsabilité de la personne en cause ;
3°de la capacité financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause ;
4°des avantages ou profits éventuellement tirés des contournements ou infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
5°du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait de ces contournements ou infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
6°du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités compétentes ;
7°des éventuels contournements ou infractions antérieures commises par la personne en cause.
§ 6. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi détermine les procédures et modalités pour constater et imposer les amendes visées au paragraphe 1er.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er est infligée après que la personne physique ou morale concernée a été entendue ou, à tout le moins, dûment convoquée par l'autorité compétente visée à l'article 6, alinéa 1er, 3°.
Les amendes administratives imposées en application des paragraphes 1er à 3 sont recouvrées, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Section 2.[1 Sanctions pénales]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 16.[1 § 1er. Sont punies d'une peine de niveau 3 les personnes physiques qui, intentionnellement et en violation d'une interdiction ou d'une obligation constituant une mesure restrictive :
1°mettent des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme désignés ou à leur profit ;
2°ne gèlent pas des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;
3°permettent à des personnes physiques désignées d'entrer sur le territoire ou de transiter par le territoire ;
4°concluent ou poursuivent des transactions avec un Etat tiers, des organismes d'un Etat tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un Etat tiers ou par des organismes d'un Etat tiers, y compris la passation de marchés publics, l'attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;
5°font du commerce, de l'importation, de l'exportation, de la vente, de l'achat, du transfert, du transit ou du transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens ;
6°fournissent des services financiers ou exercent des activités financières ;
7°fournissent des services autres que ceux visés au 6° ;
8°violent ou ne respectent pas les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l'absence d'une telle autorisation, équivalent à une violation d'une interdiction ou d'une restriction qui constitue une mesure restrictive ;
9°contournent une mesure restrictive :
a)en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d'une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;
b)en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu'une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d'une mesure restrictive ;
c)par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d'une entité ou d'un organisme désignés, d'une obligation qui constitue une mesure restrictive, de déclarer aux autorités administratives compétentes les fonds ou les ressources économiques relevant de la compétence de l'Etat belge qui lui appartiennent ou qu'il ou elle possède, détient ou contrôle ;
d)en ne respectant pas une obligation qui constitue une mesure restrictive de fournir aux autorités administratives compétentes des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire belge qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n'ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l'exercice d'une activité professionnelle.
§ 2. Sont punies d'une peine de niveau 3 les personnes physiques qui, par négligence grave, accomplissent les actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, lorsque ces actes portent sur des produits figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.
La tentative de commettre les actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 8°, 9°, c) et d), n'est pas punissable.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s"applique pas dans les cas d"aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou d'activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d'impartialité, d'humanité, de neutralité et d'indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.
Aucune disposition du paragraphe 1er ne peut être interprétée comme imposant à des praticiens du droit l'obligation de déclarer les informations qu'ils reçoivent d'un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique dudit client ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter ces procédures.
Par dérogation à l'alinéa 2, le praticien du droit n'est pas soumis à l'obligation de secret professionnel quand il participe intentionnellement à la violation des mesures restrictives, lorsque le conseil juridique est fourni aux fins de violer les mesures restrictives, ou lorsque le praticien du droit a connaissance du fait que son client lui demande un conseil juridique dans le but de violer les mesures restrictives.
§ 4. Sans préjudice de l'application d'autres peines accessoires en vertu du Code pénal, le juge peut, à titre de peine accessoire, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code pénal, prononcer une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'un montant pouvant être porté à l'équivalent de la valeur des fonds ou des ressources économiques.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 6, du Code pénal, la peine d'un traitement sous privation de liberté ne s'applique pas aux actes visés aux paragraphes 1er et 2.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 17.[1 La personne morale tenue responsable des actes visés à l'article 16, § 1er, peut, par dérogation à l'article 38 du Code pénal, être condamnée :
1°pour les actes visés à l'article 16, § 1er, 9°, c) et d), à une amende de 15.000 euros à 30.000.000 euros ;
2°pour les actes visés à l'article 16, § 1er, 1° à 8 et 9°, a) et b), à une amende de 75.000 euros à 150.000.000 euros.
Lors de la détermination de l'amende, le juge tient compte de la gravité de l'acte ainsi que des circonstances individuelles, financières et autres de la personne morale concernée.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 23, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 18.[1 Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, du Code pénal, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers de bonne foi peuvent faire valoir sur ces choses.
Les fonds ou ressources économiques soumis à des mesures restrictives, à l'égard desquels la personne physique désignée ou le représentant d'une entité ou d'un organisme désigné commet ou participe à un acte visé à l'article 16, § 1er, 9°, a) ou b), sont confisqués.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 24, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 19.[1 Dans la mesure où les facteurs aggravants suivants ne font pas partie des éléments constitutifs des actes visés à l'article 16, §§ 1er et 2, le juge tient particulièrement compte, dans le choix de la peine, du fait que :
1°l'acte a été commis dans le cadre d'une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 406 du Code pénal ;
2°l'acte impliquait l'utilisation, par l'auteur de l'infraction, de documents faux ou falsifiés ;
3°l'acte a été commis par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles ;
4°l'acte a été commis par un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique ;
5°l'acte a généré ou était censé générer des avantages financiers importants, ou a permis d'éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés ;
6°l'auteur de l'infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants ;
7°la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des actes visés à l'article 16, §§ 1er et 2.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 20.[1 Sans préjudice d'autres circonstances atténuantes que le juge peut retenir, les circonstances suivantes peuvent être considérées comme atténuantes pour les actes visés à l'article 16, §§ 1er et 2 :
1°l'auteur de l'infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction ;
2°l'auteur de l'infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves.]1
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(1Inséré par L 2026-07-15/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2026)