Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :
1. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;
2. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications,
faits à Kyoto le 14 octobre 1994;
3. Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications;
4. Instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications, faits à Minneapolis le 6 novembre 1998
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN