Texte 2003014148

16 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de Participation dénommée " Fonds Starters " visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2003 et mise à jour au 08-01-2009)

ELI
Justel
Source
Finances - Emploi, Travail et Concertation sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-6-2003
Numéro
2003014148
Page
31812
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-16/44
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La filiale dénommée " Fonds Starters " créée en vertu de l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992, modifiée par les articles 44 et 45 de la loi-programme du 8 avril 2003, prend la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination " Fonds Starters ", ci-après dénommée " la société ".

§ 2. La participation directe des autorités publiques fédérales dans la société doit, de tout temps, atteindre au minimum 75 % du capital de la société.

Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par " autorité publique " :

l'Etat;

les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat.

Toute cession de parts sociales représentatives du capital à d'autres personnes physiques ou morales est soumise à Notre autorisation préalable.

Le Fonds de participation doit, de tout temps, demeurer l'associé majoritaire de la société.

Art. 2.§ 1er. La société a pour objet de contribuer au financement des prêts réalisés par le Fonds de Participation en faveur de personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum.

§ 2. La société peut à cette fin emprunter, par emprunts obligataires ou autres, auprès de toutes autorités publiques ou tous établissements financiers, belges ou étrangers, et dans ce cadre, exposer en vente, offrir en vente ou vendre des titres au public.

§ 3. La société peut de même prêter toutes sommes au Fonds de participation afin de permettre à ce dernier d'octroyer des prêts aux personnes physiques ou morales définies au paragraphe 1er du présent article.

§ 4. (Le volume de l'endettement de la société est de 375.000.000 EUR maximum.) <AR 2008-12-23/46, art. 1, 002; En vigueur : 18-01-2009>

Art. 3.§ 1er. La société est administrée par le Fonds de Participation.

§ 2. La société confie la gestion journalière au Fonds de Participation.

Le Fonds de Participation peut, en sa qualité de délégué à la gestion journalière et dans les limites de ce qui est autorisé par la loi, déléguer certains de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation à des mandataires spéciaux.

§ 3. Le Fonds de Participation désigne parmi ses administrateurs une personne physique en qualité de représentant permanent, lequel exerce cette mission au nom et pour le compte du Fonds de Participation.

Le représentant permanent peut déléguer son pouvoir de représentation dans les actes extrajudiciaires avec pouvoir de subdélégation.

Art. 4.Le contrôle de la société est exécuté par les Ministres de tutelle du Fonds de Participation, par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement du Fonds de Participation.

Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concernent l'administration de la société et est associé aux décisions de l'organe de gestion de la société. Il assiste aux réunions et à la prise de décision avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre, un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres de tutelle du Fonds de Participation toute décision du conseil d'administration du Fonds de Participation qui concerne l'administration de la société, ou de l'organe de gestion de la société qu'il estime contraire à la loi, au présent arrêté ou aux statuts. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si les Ministres concernés ne s'y sont pas opposés dans un délai de huit jours francs courant après l'expiration du délai de suspension. L'opposition d'un seul de ces Ministres suffit pour entraîner l'annulation de la décision.

Art. 5.Les statuts annexés au présent arrêté sont approuvés en en tant que statuts de la société. Toute modification des statuts est soumise à Notre approbation par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Annexe.

Art. N1.Statuts de Fonds Starters, société coopérative à responsabilité limitée.

(Pour les Statuts, voir 2003-05-16/45).

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