Texte 2003014140

11 MAI 2003. - Arrêté royal fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2003 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
3-6-2003
Numéro
2003014140
Page
30085
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-11/34
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le ou la Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a les services postaux et/ou aux télécommunications dans ses attributions;

la loi : la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé à [1 l'article 13 de la loi]1;

le Conseil : le Conseil de l'Institut, visé au section 3 du chapitre 3 de la loi;

le président : le ou la président(e) du Conseil, visé(e) à l'article 17, § 1er, de la loi;

les membres du Conseil : les membres ordinaires du Conseil, visés à l'article 17, § 1er, de la loi.

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(1AR 2022-12-21/27, art. 1, 003; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable au président et aux membres du Conseil.

Chapitre 2.- [1 De la sélection et de la nomination du président et des membres du Conseil]1

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(1AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Section 1ère.- [1 De l'appel à candidatures]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Art. 3.[1 § 1er. Les candidats à une fonction de président ou de membre du Conseil doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, ainsi que des aptitudes d'organisation et de gestion qui sont définies dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir, conformément à l'article 16, alinéa premier de la loi. La description de fonction et le profil de compétence doivent au moins contenir les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Les candidats à la fonction de président ou de membre du Conseil doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes :

être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;

présenter un comportement qui correspond aux exigences de la fonction visée;

jouir des droits civils et politiques;

détenir un diplôme universitaire ou assimilé du deuxième cycle.

§ 3. Pour être admis à la sélection pour la fonction de président, le candidat doit en outre avoir soit une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant un minimum de dix ans.

§ 4. Pour être admis à la sélection pour la fonction de membre du Conseil, le candidat doit avoir soit une expérience professionnelle de six années dans le secteur des postes ou des télécommunications ou des radiocommunications, soit une expérience professionnelle dans ces trois secteurs totalisant au minimum six années.

§ 5. Un appel à candidatures est lancé par le ministre pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil. L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge.]1

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(1AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Section 2.- [1 De la sélection]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Art. 4.[1 Les candidatures sont introduites [2 auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui, qui]2 en examine la recevabilité.]1

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(1AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

(2AR 2022-12-21/27, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 4/1.[1 § 1er. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes de management requises à l'exercice de cette fonction, ainsi que la vision stratégique par rapport à l'institution.

§ 2. L'épreuve orale est précédée d'une épreuve d'assessment informatisée, qui mesure la compétence de management générique et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

En ce qui concerne le président du Conseil, il est le premier interlocuteur des autres membres du Conseil et doit disposer, par son expérience antérieure, de capacités de management et de la compétence pour diriger le Conseil et les services de l'Institut.

En ce qui concerne les membres du Conseil, ils doivent disposer, grâce à leur expérience antérieure, de capacités de management et de la compétence pour diriger les services de l'Institut.

§ 3. Le contenu de cette épreuve d'assessment informatisée est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Art. 4/2.[1 § 1er. La commission de sélection est composée de [2 sept]2 membres :

[2 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, président ;]2

d'un expert externe en management du rôle linguistique francophone et d'un expert externe en management du rôle linguistique néerlandophone;

d'un expert externe indépendant du rôle linguistique francophone et d'un expert externe indépendant du rôle linguistique néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière des marchés de télécommunications ou des services postaux et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, chez un opérateur de télécommunication ou de services postaux ou chez une entreprise régulée par le Conseil;

["2 4\176 d'un expert externe ind\233pendant du r\244le linguistique francophone et d'un expert externe ind\233pendant du r\244le linguistique n\233erlandophone disposant de l'exp\233rience ou d'une connaissance particuli\232re de la protection des consommateurs et de l'inclusion sociale et qui n'exerce aucune fonction ou activit\233, r\233mun\233r\233e ou non, chez un op\233rateur de t\233l\233communication ou de services postaux ou chez une entreprise r\233gul\233e par le Conseil."°

["2 Sauf exception motiv\233e et \224 l'exception du pr\233sident, la composition de la commission de s\233lection respecte le ratio de r\233partition \233gale entre sexes \224 partir du 1er janvier 2023."°

§ 2. Le ministre a la possibilité de compléter la commission de sélection d'un expert externe indépendant qui n'est pas du rôle linguistique néerlandophone ou francophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière des marchés de télécommunications, des services postaux ou des radiocommunications et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, chez un opérateur de télécommunication ou de services postaux ou chez une entreprise régulée par le Conseil. Celui-ci est assisté par un traducteur de la langue du candidat. Ce membre optionnel ne participera pas à la délibération.

§ 3. L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.

Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés [2 par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui]2 en concertation avec le ministre.

Le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

§ 4. [2 Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 communique la composition de la commission de sélection au ministre. Le ministre en informe immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil des ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des ministres récuse un membre de la commission de sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, [2 la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui]2 désigne un autre membre; dans ce cas, le premier alinéa est d'application.

§ 5. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que [2 trois]2 d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er soit représentée.

§ 6. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans ces groupes. Aucun membre ne peut s'abstenir.]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

(2AR 2022-12-21/27, art. 3, 003; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 4/3.[1 § 1er. Au terme des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats [2 , la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui]2 rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte". Ceci est fait séparément pour la fonction de président et pour celle de membre du Conseil.

§ 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

(2AR 2022-12-21/27, art. 4, 003; En vigueur : 09-01-2023)

Section 3.-[1 De la nomination du président et des membres du Conseil]1

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(1Inséré par AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Art. 5.[1 Seuls les rapports des candidats jugés aptes [2 par la Direction générale Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui]2 sont communiqués au ministre.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre.

["2 La moiti\233 au plus des membres du Conseil sont, en principe, au m\234me sexe. Cette obligation s'applique uniquement si, \224 l'issue de l'entretien suppl\233mentaire vis\233 \224 l'alin\233a 2, les meilleurs candidats \224 la m\234me fonction sont class\233s ex aequo."°

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.]1

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(1AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

(2AR 2022-12-21/27, art. 5, 003; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 6.[1 § 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 5 sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du Conseil, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre concerné conformément à l'article 17, § 2, de la loi.

§ 2. Le président et les membres du Conseil ne sont pas soumis à un stage.]1

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(1AR 2015-10-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Chapitre 3.- Du statut administratif.

Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable au président et aux membres du Conseil, à l'exception des dispositions dérogatoires de la loi ou du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, le président et les membres du Conseil font partie du niveau 1. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus du rang 16.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le président et les membres du Conseil qui, au moment de leur désignation, sont déjà nommés à titre définitif ou pendant leur désignation sont nommés à titre définitif au sein de l'Institut ou des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat.

Art. 9.Pendant leur mandat, le président et les membres du Conseil ne peuvent obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, cellule de coordination de politique générale, cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'u président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi du service public;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire;

un congé pour mission d'intérêt général;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

un congé pour accueil et formation;

10°un congé pour accompagner les moins-valides et les malades et les assister pendant des voyages et des séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger qui sont organisés par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission consiste dans la prise en charge des soins pour les moins-valides et les malades et qui, à cette fin, reçoit des subsides de l'autorité.

Chapitre 4.- Du statut pécuniaire.

Art. 10.La rémunération totale annuelle brute du président et des membres du Conseil comprend :

un traitement brut mensuel payé à terme échu;

la participation à un régime de pension complémentaire, telle que prévue à l'arrêté royal du 29 septembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et à l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux.

Le montant du remboursement maximal des frais pour le président et les membres du Conseil est fixé dans le cadre de l'approbation du budget, telle que prévue à l'article 35 de la loi.

Art. 11.La rémunération du président et des membres du Conseil est fixée en conformité avec les normes d'usage dans le secteur des postes, dans le secteur des télécommunications et dans le secteur des radiocommunications, ainsi qu'avec celles des autres instances de contrôle, comparables à l'Institut.

Art. 12.§ 1er. Le traitement annuel brut du président du Conseil est fixé à 182.780,91 EUR.

§ 2. Le traitement annuel brut des membres du Conseil est fixé à 151.224,72 EUR.

Art. 13.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements du président et des membres du Conseil. II est lié à l'indice-pivot 105,20.

Chapitre 5.- L'Evaluation.

Art. 14.§ 1er. [1 Le président et les membres du Conseil sont évalués après deux ans et quatre ans de mandat.]1

§ 2. Le président et les membres du Conseil sont évalués sur base des rapports prévus par les articles 4, 9 et 34 de la loi.

["1 L'\233valuation du titulaire de la fonction de pr\233sident et de membre du Conseil ne fait pas l'objet d'une mention finale, \224 moins que les rapports vis\233s \224 l'alin\233a premier d\233montrent que les objectifs pr\233vus dans le plan d'activit\233 annuel ou le plan strat\233gique pr\233vus \224 l'article 34 de la loi n'ont clairement pas \233t\233 r\233alis\233s pendant la p\233riode \233valu\233e. Dans ce dernier cas, la mention finale \" insuffisant \" est octroy\233e."°

["1 ..."°

§ 3. L'évaluation des titulaires d'une fonction de président et de membre du Conseil se fait par le Ministre.

§ 4. Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

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(1AR 2015-10-06/01, art. 2, 002; En vigueur : 13-10-2015)

Chapitre 6.- De la fin du mandat.

Art. 15.Le présent chapitre n'est pas applicable au président ni au membre du Conseil admis à la pension.

Art. 16.§ 1er. Le président, à l'exception de celui visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, bénéficie d'une indemnité de réintégration fixée par Nous.

§ 2. Le membre du Conseil, à l'exception de celui visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, bénéficie d'une indemnité de réintégration fixée par Nous.

Art. 17.Le président ou le membre du Conseil visé à l'article 8, dont le mandat n'est pas renouvelé, est réaffecté dans une fonction équivalente à celle qu'il occupait avant sa désignation à la fonction de président ou de membre du Conseil, qui lui est proposée par le service public où il occupe un emploi statutaire.

Si le président ou le membre du Conseil n'est pas d'accord avec la fonction qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral, il peut faire appel à la médiation du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Chapitre 7.- Des devoirs de la fonction et de la révocation.

Art. 18.Avant leur entrée en fonction, le président et les membres du Conseil adressent au Ministre une déclaration d'absence d'intérêts détenus, de fonctions exercées et de services prestés auprès des entreprises, au sens de l'article 17, § 3, alinéa 2, de la loi.

Art. 19.§ 1er. Le président et les membres du Conseil doivent veiller à la sauvegarde des intérêts de l'Institut.

§ 2. Ils sont tenus à la plus stricte politesse, tant dans leurs rapports de service avec leurs collègues ou subalternes, que dans leurs rapports avec le public. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'intérêt du service l'exige.

§ 3. Ils doivent, dans le service ainsi que dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

§ 4. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent ni adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

§ 5. Il leur est interdit de solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée même en dehors de leurs fonction mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 20.Le Ministre propose au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil en cas de contravention aux dispositions du présent chapitre ou à l'article 17, § 3, alinéa 2 ou 23 de la loi.

Art. 21.§ 1er. Le Ministre peut proposer au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions. Le Ministre doit au préalable consulter le Conseil pour avis.

§ 2. De même, le Ministre peut proposer au Roi de révoquer le président ou un membre du Conseil dont l'évaluation donnerait lieu à la mention "insuffisant".

§ 3. Dans les cas visés à l'article 20 et aux §§ 1er et 2, l'indemnité visée à l'article 16 n'est pas due.

Art. 22.Lorsque, pour des raisons personnelles, le président ou un membre du Conseil veut mettre fin à son mandat avant l'expiration de celui-ci, il doit en faire la demande, à laquelle une suite favorable ne peut être donnée tant qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.

Dans ce cas, l'indemnité visée à l'article 16 n'est pas due au membre concerné.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 23-04-2003 par DIVERS 2003-04-23/41, voir M.B. 23-04-2003, p. 21614)

Art. 24.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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