Texte 2003014118

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant diverses mesures en faveur des agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 30-01-2007).

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-4-2003
Numéro
2003014118
Page
23280
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/44
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
200100355320000140152000014016
belgiquelex

Chapitre 1er.- Congé préalable à la mise à la retraite.

Article 1er.Les agents statutaires du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou atteignent, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, l'âge de cinquante-cinq ans.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, le congé préalable à la mise à la retraite débute :

- soit le 1er mai 2003 pour les agents ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans à ce jour.

- soit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de cinquante-cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le commencement du congé préalable est reporté pour les agents ayant un crédit de récupération de repos ou de congé, d'un nombre de jours égal au nombre de jours de ce crédit.

§ 2. Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

Art. 3.§ 1er. L'agent en congé préalable bénéficie d'un traitement d'attente égal à 80 pct. du dernier traitement d'activité.

Par " dernier traitement d'activité " il faut entendre la somme, calculée par prestations complètes, du dernier traitement annuel majoré du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, des allocations de foyer et de résidence et des indemnités, allocations et primes suivantes reçues au cours de l'année 2000 :

- la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.

- l'allocation de pilotage prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.

- le paiement des prestations de travail supplémentaire, de travail les dimanches et jours fériés et de surcroît, en vertu de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

- l'allocation pour prestations nocturnes, qui était d'application au 1er janvier 2003, prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant au personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique.

- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures prévue par l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures au personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo à condition que l'intéressé ne soit pas encore promu à cette fonction au 1er avril 2003.

§ 2. Les primes et allocations visées au § 1er sont prises en compte selon les montants détaillés aux annexes II et III au présent arrêté en fonction des différentes catégories de personnel du cadre organique distinct mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, énumérées à ces annexes.

Pour le calcul de ces montants il n'est pas tenu compte des absences et congés mentionnés ci-après :

- congé de maladie, accident de travail et prestations réduites pour maladie tels que visés au chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- congés de circonstances tels que visés au chapitre III section 1ère de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- prise de sang, telle que réglée sur base de la circulaire n° 487 du 9 décembre 1999 relative à l'octroi d'une dispense de service pour le don de sang, de plaquettes de sang ou de plasma sanguin;

- la semaine volontaire de quatre jours, telle que réglée par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

- le congé syndical.

Art. 4.Pour les agents qui comptent au moins vingt années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, y compris les services accomplis sous le régime du congé préalable obtenu en vertu du présent arrêté, le traitement d'attente calculé sur base de l'article 3 ne peut être inférieur au montant minimum garanti de pension de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté d'un agent avant atteint l'âge de soixante ans tel que déterminé en vertu de la loi de 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.

Art. 6.L'allocation de foyer et l'allocation de résidence ne sont plus attribuées pendant le congé préalable à la mise à la retraite.

Art. 7.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé préalable à la mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence.

Art. 8.§ 1er. La demande de congé préalable à la mise à la retraite est introduite auprès de la cellule permanente du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard le 25 avril 2003, au moyen du formulaire dont le modèle est joint à l'annexe I au présent arrêté.

§ 2. Le congé préalable à la mise à la retraite est accordé par la Ministre de la Mobilité et des Transports ou par son délégué.

Toute décision de la Ministre ou de son délégué visée au présent article est notifiée à l'agent concerné dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 3. La demande visée au § 1er constitue également une demande de retraite en application de l'article 51 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des pensions.

Chapitre 2.- Situation pécuniaire des agents transférés, des agents utilisés et des agents en attente d'affection par mobilité d'office.

Art. 9.Les dispositions relatives à l'allocation de pilotage et à la prime de mer mentionnées à l'article 12 et à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, sont intégralement applicables aux membres du personnel qui, au 1er mars 2003, sont mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 10.(Abrogé) <AR 2006-12-12/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2003>

Chapitre 3.- Dispositions diverses et finales.

Art. 11.Dans le titre de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 fixant les conditions particulières de travail pour les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide d'une société assurant la liaison entre Ostende et un port britannique les mots " entre Ostende et un port britannique " sont remplacés par les mots " depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne ".

Art. 12.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affection à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide, les mots " 75.600 BEF " sont remplacés par les mots " 215.936 BEF ".

Art. 13.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les mots " 75 600 BEF " sont remplacés par les mots " 215 936 BEF " et les mots " 1.874,08 EUR " par les mots " 5.352,92 EUR ".

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003, à l'exception de :

- l'article 12 qui produit ses effets le 1er mars 1997.

Art. 15.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Formulaire de demande congé préalable à la mise à la retraite.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23284).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2.Annexe II. Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au personnel navigant.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23285-23287).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3.Annexe III. - Fixation du traitement d'attente mensuel qui sera payé au agents de quai.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2003, p. 23288-23291).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.

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