Texte 2003014103
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, et par l'arrêté royal du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires est remplacé comme suit :
" Art. 2. Cet arrêté ne s'applique pas
1°aux navires d'Etat non affectés à des fins commerciales;
2°aux navires de guerre et aux navires auxiliaires de marine;
Les navires inscrits soit dans le registre belge de propriété des navires, soit dans le registre belge des affrètements coque nue, doivent tous satisfaire aux dispositions prévues à l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.
Cependant, pour pouvoir être inscrits dans le registre belge de propriété des navires ou le registre belge des affrètements coque nue, les navires dont la quille a été posée plus de quinze ans avant la demande d'enregistrement, doivent préalablement à cet enregistrement, satisfaire aux dispositions techniques prévues à l'arrêté royal du 20 juillet 1973.
Le navire ici visé ne peut être inscrit dans le registre belge de propriété des navires ou le registre belge des affrètements coque nue que s'il reçoit, après visite, l'attestation de conformité reprenant les dispositions techniques de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 délivrée par l'agent chargé du contrôle de la navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, et désigné à cet effet.
Le modèle de l'attestation de conformité est repris à l'annexe au présent arrête.
Les sections 5 et 6 de ce chapitre ne sont pas applicables aux navires de pêche. "
Art. 2.L'arrêté royal du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Annexe.
Art. N1.Attestation de conformité.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-05-2003, p. 24542).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.