Texte 2003014080
Article 1er.L'article 109ter, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété par l'alinéa suivant :
" L'Institut est habilité à vérifier le système de comptabilisation des coûts. Il peut être assisté par un réviseur d'entreprise agréé qui est indépendant de l'organisme de télécommunications. Une attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts est publiée annuellement. "
Art. 2.Dans l'article 109ter, § 5, alinéa 1 de la même loi les mots " A tout moment et de sa propre initiative, l'Institut peut intervenir pour imposer à une ou plusieurs parties à une négociation d'un accord d'interconnexion le respect des conditions minimales fixées par le Roi ou pour fixer les questions complémentaires devant être réglées ainsi que les conditions spécifiques à respecter dans un tel accord. " sont insérés entre les mots " dans une convention d'interconnexion. " et " La convention d'interconnexion est communiquée ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et des Participations publiques,
R. DAEMS