Texte 2003012206

5 MAI 2003. - Loi spéciale garantissant la présence de personnes de sexe différent dans le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et parmi les secrétaires d'Etat régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-6-2003
Numéro
2003012206
Page
31690
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-05/43
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2004
Texte modifié
19890210061980080801
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement wallon.

Art. 2.Dans l'article 60, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2;

" La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent. "

Art. 3.L'article 64 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.

§ 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. "

Chapitre 3.- Du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.L'article 35, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent. "

Art. 5.L'article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution. "

Chapitre 4.- Des Secrétaires d'état régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.§ 1er. Dans l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la phrase suivante est insérée entre les 1re et 2e phrases :

" Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique. "

§ 2. Dans l'article 41, § 3, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe. "

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 7.La présente loi spéciale entre en vigueur à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, chacun pour ce qui le concerne.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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