Texte 2003012035

9 JANVIER 2003. - Arrêté royal fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2003 et mise à jour au 08-03-2007).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
11-2-2003
Numéro
2003012035
Page
6889
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-09/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour le premier semestre 2003, l'Office national de Sécurité sociale verse aux Fonds Maribel social les montants suivants :

- (Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale : 6.065.481,21 EUR;) <AR 2007-02-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006; Abrogé : 31-12-2006>

- Fonds pour les hôpitaux privés : 55 036 855,01 EUR;

- Fonds pour les établissements et les services de santé : 45 634 308,17 EUR;

- (Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors : 0 EUR;) <AR 2007-02-02/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006; Abrogé : 31-12-2006>

- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 3 037 258,70 EUR;

- (Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 6.844.641,38 EUR;) <AR 2007-02-28/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2007; Abrogé : 31-12-2007>

- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 155 461,58 EUR;

- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 15 447 699,28 EUR;

- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 8 738 092,52 EUR;

- (Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 10.865.574,32 EUR;) <AR 2003-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2003>

- (Fonds social bruxellois Maribel social " pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 1.007.725,99 EUR;) <AR 2003-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2003>

- (Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 3 798.954,59 EUR;) <AR 2003-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2003>

- Fonds pour le secteur socioculturel : 777 204,27 EUR;

- Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 6 088 100,14 EUR;

- Fonds social maribel social du secteur socioculturel des Communauté française et germanophone : 6 088 100,14 EUR.

Art. 2.Les montants fixés à l'article 1er du présent arrêté, à verser par l'Office national de Sécurité social aux Fonds sectoriels Maribel social visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, sont versés le plus tôt possible dès que les deux conditions suivantes sont remplies :

L'Office national de Sécurité sociale est en possession d'une lettre émanant du Service public federal Emploi, Travail et Concertation sociale et Services du Premier Ministre et mentionnant que, pour les commissions paritaires ou sous-commissions paritaires citées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, des conventions collectives de travail visée à l'article 8 du même arrêté correspondant au champ de compétence des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires susmentionnées ont été conclues et entrent en vigueur au 1er janvier 2003;

l'Office national de Sécurité sociale est en possession d'une lettre émanant du Service public federal Emploi, Travail et Concertation Sociale et Service du Premier Ministre et mentionnant que le Fonds sectoriel Maribel social visé aux articles 15 et 16 du même arrêté a été institué et entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Art. 3.Pour le premier semestre de l'exercice 2003, l'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds pour les établissements et les services de santé les montants suivants :

1)pour les soins infirmiers à domicile : 9 299 404 EUR;

2)pour les services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge : 3 321 216 EUR.

Les montants visés au présent article sont affectés uniquement à l'harmonisation et l'augmentation des barèmes prévues dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux.

Art. 4.L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds pour le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale 217 133,80 EUR en application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et 2 août 2002, (et 11.657,43 EUR en application de l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001). <AR 2007-02-02/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2006; Abrogé : 31-12-2006>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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