Texte 2003009749
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, astreints à un service continu et qui sont :
1°revêtus d'un des grades ci-après :
- assistant de surveillance pénitentiaire;
- assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe;
- assistant technique pénitentiaire;
- assistant technique pénitentiaire chef d'équipe;
- expert technique pénitentiaire (fonctions médicales);
2°revêtus d'un des grades supprimés ci-après :
- assistant pénitentiaire adjoint;
- assistant technique adjoint;
- assistant pénitentiaire;
- assistant technique;
- assistant pénitentiaire en chef;
- assistant technique en chef;
- hospitalier pénitentiaire;
- infirmier breveté pénitentiaire.]1
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(1AR 2011-04-28/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2009)
Art. 2.[1 § 1er. Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis, à leur demande, en congé préalable à la pension.
§ 2. Le congé peut commencer au plus tôt, aux conditions cumulatives suivantes :
1°[3 Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de :
- 55 ans pour un congé qui débute en 2012;
- 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013;
- 56 ans pour un congé qui débute en 2014;
- 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015;
- 57 ans pour un congé qui débute en 2016;
- 57 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2017;
- 58 ans pour un congé qui débute à partir de 2018.]3
2°[2 En plus des exigences d'âge reprises au point 1°, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois suivant la date à laquelle le demandeur atteint le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, diminué de cinq années de service.
Pour les agents n'ayant pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la pension anticipée avant l'âge de 65 ans, le congé peut, au plus tôt, commencer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint 37 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée.]2
["4 Par d\233rogation au deuxi\232me alin\233a, les 37 ann\233es de service vis\233es \224 cet alin\233a sont port\233s \224 : 1\176 38 ann\233es de service pour les cong\233s qui prennent cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 d\233cembre 2018; 2\176 39 ann\233es de service pour les cong\233s qui prennent cours \224 partir du 1er janvier 2019. Par d\233rogation au premier et deuxi\232me alin\233as, l'\226ge de 65 ans vis\233s \224 ces alin\233as est port\233 \224 : 1\176 66 ans si la pension prend cours entre le 1er f\233vrier 2025 et le 31 janvier 2030; 2\176 67 ans si la pension prend cours \224 partir du 1er f\233vrier 2030."°
3°Les 15 dernières années de service visées au 2° doivent être prestées effectivement au sein des établissements pénitentiaires dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er.
§ 3. La demande de congé accompagnée de la demande de pension, anticipée ou non, doit être adressée, par lettre recommandée à la poste au Directeur général de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires. Une copie de ces demandes doit également être adressée au chef d'établissement.
["5 Les demandes doivent \234tre introduites au plus t\244t 1 an avant le premier jour du mois o\249 d\233bute le cong\233 et au moins 9 mois avant le premier jour du mois o\249 d\233bute le cong\233 \224 moins que l'autorit\233 n'accepte un d\233lai plus court \224 la demande de l'int\233ress\233."°
Le congé préalable à la pension commence le premier jour du mois calendrier.]1
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(1AR 2013-01-09/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-07-21/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013)
(3AR 2016-08-03/07, art. 1, 005; En vigueur : 10-08-2016)
(4AR 2016-08-03/07, art. 2, 005; En vigueur : 10-08-2016)
(5AR 2016-08-03/07, art. 3, 005; En vigueur : 10-08-2016)
Art. 2bis.
<Abrogé par AR 2013-01-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 3.[1 § 1er. La durée du congé visée à l'article 2 est fixée à cinq ans au maximum.
La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
§ 2. Quand l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, [2 ...]2 durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit ces conditions. En tout état de cause, le congé expire le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans.
§ 3. La demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension, anticipée ou non, visée à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée [2 ...]2.]1
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(1AR 2013-01-09/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-07-21/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 4.L'agent, en congé préalable à la pension, perçoit :
1°[1 un traitement d'attente égal à septante-cinq pour cent du traitement auquel l'agent aurait droit, dans l' échelle de traitement dont il bénéficiait le jour préalable au début du congé, s'il était resté effectivement en service à prestations complètes; l'agent conserve le droit aux augmentations intercalaires dans cette même échelle de traitement;]1
2°un montant annuel forfaitaire de 2.000,00 EUR, lié à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.
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(1AR 2014-07-21/14, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 5.L'agent reçoit aussi :
- le pécule de vacances;
- la prime Copernic;
- l'allocation de fin d'année;
- l'allocation de foyer ou de résidence. <Erratum, voir M.B. 31.10.2003, p. 53307>
Art. 6.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.
Art. 7.Pendant la période de congé les agents sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des membres du personnel statutaire.
Art. 8.[1 Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle.
Dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 80 et 84 à 86 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente ainsi que le montant annuel forfaitaire prévu à l'article 4, 2°, seront réduits ou supprimés de la même manière qu'une pension de retraite prévues aux articles 87 à 89 inclus de la Loi-programme du 28 juin 2013.]1
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(1AR 2014-07-21/14, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 9.§ 1er. [1 Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service, peuvent, 5 ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, [2 ...]2 demander le bénéfice d'une allocation annuelle de 2.500 . En cas de prestation incomplète, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies.]1
§ 1erbis. [1 Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent, à partir de cinq ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique.]1
§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement, à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.
§ 3. L'allocation visée au § 1er est suspendue conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.
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(1AR 2013-01-09/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-07-21/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 9bis.[1 § 1er. Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier 2012 restent soumis aux dispositions du présent arrêté telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.
§ 2. Le paragraghe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit avant le 1er janvier 2012 une demande de congé préalable à la pension qui débute effectivement dans l'année suivant la demande et le 1er décembre 2012 au plus tard.
§ 3. Le paragraphe premier est également applicable aux agents visés à l'article 1er ayant introduit, après le 31 décembre 2011 et au plus tôt un an avant la date du début du congé, une demande de congé préalable à la pension à la condition que celle-ci ait été approuvée par le Ministre de la Justice ou son délégué avant le 5 mars 2012.
§ 4. [2 Pour les agents visés à l'article 1er de 55 ans ou plus en 2012 et qui n'ont pas introduit de demande de congé préalable à la pension avant le 1er janvier 2012, l'allocation annuelle de 2.500 , payée au prorata des prestations fournies, est acquise.]2
§ 5. En dérogation à l'article 2, § 3, 2e alinéa, les demandes pour un congé commençant en 2012 doivent être introduites au moins 6 mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
§ 6. Les demandes pour un congé prenant cours en 2012, introduites par des agents qui ne peuvent pas prétendre à l'application du § 2 ou 3 ne pourront être approuvées que pour autant que le demandeur remplisse les conditions cumulatives visées à l'article 2, § 2, compte tenu de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée [2 ...]2.
§ 7. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours avant le 1er janvier 2018 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 62 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 62 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.
§ 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, l'agent dont le congé prend cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et qui remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre, avant l'âge de 61 ans, à la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, peut demander de prolonger son congé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 61 ans au plus tard, pour autant que la durée de son congé ne dépasse pas 5 ans.]1
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(1Inséré par AR 2013-01-09/03, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-07-21/14, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 10.A l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à partir du 1er novembre 2003, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.