Texte 2003009464

16 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au 29-12-2006)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-7-2003
Numéro
2003009464
Page
36099
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-16/56
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, dénommé ci-après " la licence ", est demandée au Ministre de la Justice par pli recommandé.

Le demandeur doit spécifier si sa demande se rapporte à une licence à durée indéterminée ou à une licence limitée à une opération donnée.

Il joint à sa demande :

une copie de son certificat d'agrément en matière d'armes et de munitions conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions s'il exerce des activités visées par la loi précitée;

un certificat de bonnes vie et moeurs établi au plus tard un mois avant l'introduction de sa demande;

les documents permettant d'identifier le demandeur et son activité.

Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes vie et moeurs doit être joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et chaque mandataire spécial de la personne morale compétent en cette matière.

Art. 2.Le ministre statue dans les quatre mois de la réception de la demande et de toutes les pièces nécessaires visées à l'article 1er.

Au préalable, le ministre demande l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi, du gouverneur qui a délivré l'agrément éventuel d'armurier, de la Sûreté de l'Etat, de la police fédérale et du service licences auprès du SPF Economie. Ces avis doivent être rendus dans les deux mois.

Si le ministre estime que la licence demandée peut être accordée, il invite le demandeur à verser la caution visée à l'article 3 et à acquitter la rétribution visée à l'article 4.

Art. 3.La caution est de :

10.000 EUR pour une licence à durée indéterminée;

1 % de la valeur de l'opération pour une licence limitée à une opération donnée avec un minimum de 1.000 EUR.

Elle doit être versée avec mention du numéro du dossier communiqué par le ministre à la Caisse des dépôts et consignations, qui délivre un récépissé. Le demandeur en transmet une copie au ministre.

Art. 4.La rétribution est de :

1000 EUR pour une licence à durée indéterminée;

60 EUR, pour une licence limitée à une opération donnée.

(La redevance est payée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2006-12-21/41, art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 5.La licence est établie conformément au modèle figurant en annexe. Elle est notifiée au titulaire par pli recommandé avec accusé de réception.

Une copie de la décision est adressée aux autorités avisantes visées à l'article 2.

La licence doit toujours pouvoir être produite aux autorités compétentes pour l'application et le contrôle du respect de la loi. Son numéro doit être mentionné dans toute correspondance avec les autorités émanant du titulaire.

Art. 6.En cas de suspension, de limitation ou de retrait de la licence, le ministre notifie sa décision au titulaire par pli recommandé avec accusé de réception.

Les autorités d'avis visées à l'article 2 sont tenues d'aviser sans délai le ministre de faits susceptibles de justifier une suspension, une limitation ou un retrait de la licence. Elles sont mises au courant d'une telle décision.

La décision emporte l'obligation de renvoyer la licence dans les huit jours. Le ministre peut charger la police de la reprise de la licence auprès de l'intéressé.

Art. 7.Les personnes qui, pendant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà exercé des activités pour lesquelles elles ont besoin de la licence et qui en apportent une preuve, doivent introduire dans les deux mois leur demande conformément à l'article 1er. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, elles reçoivent une licence provisoire restant valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Modèle de licence

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-07-2003, p. 36104).

Vu pour être annexés à Notre arrêté du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice

M. VERWILGHEN.

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