Texte 2003009332
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, et qui :
1°sont revêtus d'un des grades de [1 niveau A]1;
2°sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B :
- expert technique pénitentiaire;
- expert financier pénitentiaire;
- expert administratif pénitentiaire.
3°sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C :
- assistant administratif pénitentiaire;
- chef administratif pénitentiaire (grade supprimé).
4°sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire appartenant au niveau D;
5°sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au niveau C :
- infirmier breveté pénitentiaire;
- hospitalier pénitentiaire.
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(1AR 2011-01-21/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2009)
Art. 2.§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°.
§ 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR.
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette allocation annuelle mentionnée à l'article 2.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.
Art. 5.§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4 est liquidée en même temps que le traitement.
§ 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des prestations fournies.
Art. 6.
<Abrogé par AR 2011-01-21/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2009>
Art. 7.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant au niveau 1 :
1)l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
2)l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau 1.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.