Texte 2003009277
Chapitre 1er.- [1 Exigences relatives à la catégorie des jeux automatiques sans carte joueur.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 1, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Article 1er. Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.
La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.
Art. 2.§ 1er. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard :
a)des symboles;
b)des nombres tirés;
c)des cartes;
d)des configurations de dés;
e)des combinaisons de chiffres.
§ 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;
Les actes que posent le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.
§ 3. Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants.
L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisé. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés au jeu qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard.
§ 4. Il est permis de recourir à plusieurs paramètres qui présentent des taux de redistribution différents et un nombre variable de faits et résultats liés aux gains. Les paramètres supplémentaires doivent inclure tous les niveaux de gains proposés par l'automate et ne peuvent être inférieurs au taux de redistribution minimum.
§ 5. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.
Art. 3.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-06-14/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>
(Le taux de redistribution, visé à l'alinéa précédent, doit être déterminé au moyen de méthodes reconnues de calcul des probabilités, en fonction du nombre potentiel de résultats liés aux jeux, ou démontrés par des tests de jeu.) <AR 2004-06-14/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 4.La partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le déclenchement d'une nouvelle partie.
Art. 5.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans un établissement de classe II doit être conçu de la manière suivante :
a)[1 ...]1
b)[2 Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de pièces de monnaie dans la devise en cours en Belgique;]2
c)[3 la mise maximum est de 0,25 euro.
L'enjeu par partie peut être constitué de plusieurs mises (mises multiples).
Le jeu doit pouvoir démarrer avec une mise comprise entre 0,10 euro et 0,25 euro.
Lors de chaque action sur le bouton " stake " (ou équivalent) l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre :
- 0,10 euro et 1,00 euro pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes;
- 0,10 euro et 5,00 euros pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes.
L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante :
Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin (pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes)
Emax = (4 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin (pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes).
Emax = enjeu maximum autorisé par partie;
PH = perte horaire moyenne maximale fixée au d);
TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle (si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est effectué pour chaque enjeu possible);
TP = durée minimum d'une partie;
Emin = enjeu minimum possible par partie (valeur comprise entre 0,10 euro et 0,25 euro)
La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, représente l'enjeu maximum autorisé par partie.
Toutefois, pour éviter d'atteindre des possibilités de mise inacceptables, la valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 100 fois la mise de base (soit 25,00 euros) pour les machines mono-postes ou les machines multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes et à 600 fois la mise de base (soit 150,00 euros) pour les machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes.]3<AR 2004-06-14/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2004>
d)la perte horaire moyenne ne peut être supérieure à (25,00 EUR); <AR 2004-06-14/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2004>
e)le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement;
f)[4 ...]4
g)[5 Par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois l'enjeu maximum autorisé visée à l'article 5, c);
Le gain maximum par jeu ne peut toutefois excéder 500 euros pour un automate à un seul joueur ou une machine multi-postes ayant un temps par partie inférieur à 60 secondes et 2.000 euros par terminal pour une machines multi-postes ayant un temps par partie supérieur ou égal à 60 secondes.
L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum déterminé lors de l'approbation de modèle.]5
h)si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus de hasard central, chaque terminal comprend une possibilité d'entrée et de mise et doit répondre aux critères mentionnés ci-dessus;
i)si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus de hasard central, aucune influence réciproque ne peut prendre place entre les unités individuelles où les joueurs se trouvent;
j)la durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins;
k)sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique l'importance du gain immédiat.
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(1AR 2009-06-11/07, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-2009)
(2AR 2009-06-11/07, art. 3, 003; En vigueur : 09-07-2009)
(3AR 2009-06-11/07, art. 4, 003; En vigueur : 09-07-2009)
(4AR 2009-06-11/07, art. 5, 003; En vigueur : 09-07-2009)
(5AR 2009-06-11/07, art. 6, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 6.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un établissement de jeux de hasard de classe II doit :
1)être équipé d'un système de surveillance interne;
2)[1 ...]1
3)être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE.
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(1AR 2009-06-11/07, art. 7, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 7.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins et de compteurs électromécaniques à six chiffres au moins.
Les compteurs électroniques doivent afficher un degré de précision de 99,99 % et être remis à zéro, avec mention de cette opération, dès qu'ils ont atteint leur capacité d'affichage maximale.
Les compteurs électromécaniques doivent satisfaire aux normes techniques agréées.
Art. 8.Les compteurs électroniques prévus à l'article 7 du présent arrêté doivent au moins enregistrer :
1)le flux monétaire, en particulier les transactions suivantes :
a)le nombre de pièces introduites, communément appelé coin in ;
b)le nombre de pièces payées, communément appelé coin out ;
c)le nombre de pièces gardées par l'automate, communément appelé coin drop ;
d)le total des gains payés par la caisse centrale, communément appelé handpay ;
2)Le montant total des mises [1 ...]1 ;
3)Le montant total des gains;
4)Le nombre de parties;
5)Les temps morts et interruptions dans le fonctionnement des appareils;
6)Les ouvertures des appareils et des compartiments dans lesquels se trouve l'argent.
Les compteurs électromécaniques doivent enregistrer les mêmes données que les compteurs électroniques, pour autant que ce soit techniquement possible.
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(1AR 2009-06-11/07, art. 8, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Chapitre 2.- [1 Exigences relatives à la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 9, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 9.[1 Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.]1
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(1AR 2009-06-11/07, art. 10, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 10.[1 § 1er. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard.
Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard :
a. des symboles;
b. des nombres tirés;
c. des cartes;
d. des configurations de dés;
e. des combinaisons de chiffres.
§ 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;
Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.
§ 3. Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants.
L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisée. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés au jeu qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard.
§ 4. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.]1
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(1AR 2009-06-11/07, art. 11, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 11.[1 Afin de respecter la perte horaire moyenne, la mise pour ces jeux automatiques avec carte joueur doit être introduite exclusivement au moyen d'une " carte joueur " individuelle et personnelle.
La machine doit, lors de chaque partie, comptabiliser les valeurs cumulées du temps de jeu et de la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu pour un joueur dont la perte cumulée dépasse les limites admissibles.]1
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(1AR 2009-06-11/07, art. 12, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 12.[1 La perte horaire moyenne ne peut être supérieure à 25 euros;
Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement.]1
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(1AR 2009-06-11/07, art. 13, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 13.[1 Les jeux automatiques avec carte joueur doivent :
a)être équipés d'un système de surveillance interne;
b)être protégés contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 14, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 14.[1 Les jeux automatiques avec carte joueur doivent être équipés de compteurs électroniques à huit chiffres au moins et de compteurs électromécaniques à six chiffres au moins. Les compteurs électroniques doivent afficher un degré de précision de 99,99 % et être remis à zéro, avec mention de cette opération, dès qu'ils ont atteint leur capacité d'affichage maximale.
Les compteurs électromécaniques doivent satisfaire aux normes techniques agréées.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 15, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 15.[1 Les compteurs électroniques prévus à l'article 14 du présent arrêté doivent au moins enregistrer :
1)le montant total des mises;
2)le montant total des gains;
3)le nombre de parties;
4)les temps morts et interruptions dans le fonctionnement des appareils;
5)les ouvertures des appareils.
Les compteurs électromécaniques doivent enregistrer les mêmes données que les compteurs électroniques, pour autant que ce soit techniquement possible.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 16, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Chapitre 3.- [1 Dispositions finales]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 17, 003; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 16.[1 Sans préjudice de l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, la Commission des jeux de hasard peut, après l'avis [2 du Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard]2, agréer certains appareils de test.
La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée :
1°d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne;
2°des données concernant la statistique interne, telle que prévue à l'article 2, § 5, du présent arrêté;
3°d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II.
La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, leur emplacement et la durée de l'agrément.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 17, 003; En vigueur : 09-07-2009)
(2AR 2018-03-29/03, art. 1, 004; En vigueur : 15-04-2018)
Art. 17.[1 Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-11/07, art. 17, 003; En vigueur : 09-07-2009)