Texte 2003009225

18 MARS 2003. - Arrêté royal déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de Discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 19-05-2004.)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-3-2003
Numéro
2003009225
Page
16014
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-18/36
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Appel aux candidats.

Article 1er.L'appel aux candidats pour les catégories de membres du Conseil national de Discipline dont le mandat arrive à expiration est publié au Moniteur belge au plus tard dix mois avant l'expiration de ces mandats.

Chapitre 2.- Des élections et désignations en vue du tirage au sort.

Section 1ère.- Des magistrats du siège et des membres du ministère public.

Art. 2.Les candidatures doivent, selon le cas, être envoyées dans les 30 jours de l'appel aux candidats, au président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps par lettre recommandée à la poste.

Art. 3.Les présidents des assemblées générales et les présidents des assemblées de corps convoquent, chacun pour ce qui les concerne, l'assemblée générale ou de corps dans les 90 jours qui suivent l'appel aux candidats.

Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 4.Dans les 100 jours suivant l'appel aux candidats, les présidents des assemblées transmettent au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent une copie du procès-verbal motivé de l'assemblée générale ou l'assemblée de corps (...). <AR 2004-04-28/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(Le président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps qui n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 2 en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.)

<AR 2004-04-28/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section 2.- Des greffiers et secrétaires.

Art. 5.Les candidatures doivent être envoyées dans les 30 jours de l'appel aux candidats au ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 3, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 6.Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante jours après la publication de l'appel aux candidats, les avis respectivement :

- selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail selon que le candidat est greffier à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail;

- selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce selon que le candidat est greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce;

- selon le cas du juge de paix ou du juge au tribunal de police selon que le candidat est greffier à la justice de paix ou au tribunal de police;

- selon le cas du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel selon que le candidat est secrétaire au parquet près la Cour de cassation, près la cour d'appel ou près la cour du travail;

- du procureur fédéral lorsque le candidat est secrétaire au parquet fédéral;

- selon le cas du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail selon que le candidat est secrétaire au parquet près le tribunal de première instance ou près le tribunal du travail.

L'avis porte notamment sur les qualités professionnelles et humaines du candidat.

Art. 7.Les avis sont rendus dans les 70 jours suivant la publication de l'appel aux candidats. A défaut d'avis rendu dans les délais, l'avis est censé n'être ni positif ni négatif.

Le Ministre de la Justice doit motiver sa décision s'il s'écarte d'un avis rendu par une autorité visée à l'article 6.

Art. 8.Le Ministre de la Justice désigne les greffiers et secrétaires en vue du tirage au sort dans les 100 jours suivant la publication de l'appel aux candidats.

Art. 9.Le Ministre de la Justice communique copie de l'arrêté de désignation motivé aux présidents de chambre du Conseil national de Discipline dans les 110 jours de l'appel aux candidats.

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 5, le Ministre de la Justice en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 4, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section 3.- Des avocats.

Art. 10.Les candidatures doivent être envoyées au bâtonnier par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l'appel aux candidats (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 11.Le bâtonnier convoque le conseil de l'Ordre, à une date qu'il fixe, dans les 90 jours de la publication de l'appel aux candidats.

Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.

Art. 12.Toute désignation est faite par bulletin secret et à la majorité absolue des membres présents. Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue il est procédé immédiatement ou à une date ultérieure fixée par le bâtonnier dans le délai de 90 jours prévu à l'article 11 à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité des suffrages la décision incombe au bâtonnier.

Art. 13.Un procès-verbal motivé est établi par le secrétaire de l'ordre.

Le procès-verbal est signé par le secrétaire de l'ordre et par le bâtonnier.

Art. 14.Une copie du procès-verbal est communiquée au président de chambre du Conseil national de Discipline compétent dans les 100 jours de l'appel aux candidats (...). <AR 2004-04-28/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 10, le bâtonnier en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section 4.- Des professeurs d'université.

Art. 15.Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée à la poste dans les 30 jours de l'appel aux candidats au président du conseil d'administration de l'université dans laquelle le candidat enseigne le droit (, sous peine d'irrecevabilité). <AR 2004-04-28/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Nul ne peut participer à la désignation s'il s'est porté candidat.

Art. 16.La décision du conseil d'administration est transcrite dans un procès-verbal motivé dont une copie est communiquée au président de chambre compétent du Conseil national de Discipline dans les 100 jours de l'appel aux candidats (...). <AR 2004-04-28/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-05-2004>

(S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 15, le président du conseil d'administration en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent.) <AR 2004-04-28/31, art. 8, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Section 5.- Dispositions communes.

Art. 17.Dans les 110 jours de l'appel aux candidats les présidents de chambre du Conseil national de Discipline transmettent les listes de candidats élus et désignés au Ministre de la Justice en vue de la publication au Moniteur belge.

La liste des candidats élus et désignés est publiée au Moniteur belge dans les 120 jours de l'appel aux candidats.

Art. 18.<AR 2004-04-28/31, art. 9, 002; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Lorsque, après le premier appel aux candidats, le nombre de personnes désignées et élues est insuffisant pour procéder à la désignation des membres effectifs par tirage au sort, il est procédé à un second appel général aux candidats dans les 125 jours qui suivent le premier appel aux candidats.

Les élections et désignations conformes au chapitre II, effectuées suite au premier appel aux candidats, restent valables.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 1er, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception :

du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11, et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours.

Art. 18bis.<Inséré par AR 2004-04-28/31, art. 10; En vigueur : 19-05-2004> Les délais prévus au chapitre II sont suspendus du 15 juillet au 15 août et du 25 décembre au 2 janvier.

Chapitre 3.- Du nombre de candidats à élire et à désigner.

Art. 19.Les assemblées générales et les assemblées de corps unilingues peuvent élire un magistrat en vue du tirage au sort. Les assemblées générales et les assemblées de corps bilingues peuvent chacune élire un magistrat de chaque rôle linguistique en vue du tirage au sort.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel de Liège, l'assemblée de la cour du travail de Liège, l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel de Liège, l'assemblée de corps de l'auditorat général près la cour du travail de Liège (élisent), chacune et dans la mesure du possible, un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande. <AR 2004-04-28/31, art. 11, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 20.Chaque assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police peut élire un juge de paix et un juge de police. Toutefois, dans la mesure du possible, l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège (élit) également un juge de paix justifiant de la connaissance de la langue allemande et un juge au tribunal de police justifiant de la connaissance de la langue allemande. <AR 2004-04-28/31, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 21.<AR 2004-04-28/31, art. 13, 002; En vigueur : 19-05-2004> Le Ministre de la justice désigne 6 greffiers francophones, 6 greffiers néerlandophones, 6 secrétaires francophones et 6 secrétaires néerlandophones en vue du tirage au sort.

Art. 22.Chaque ordre des avocats peut désigner un avocat en vue du tirage au sort.

Art. 23.Les conseils d'administration des universités de la communauté française et de la communauté flamande peuvent désigner chacun 2 professeurs de droit.

Chapitre 4.- Des suppléants.

Section 1ère.- Du nombre de suppléants.

Art. 24.<AR 2004-04-28/31, art. 14, 002; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Il y a pour chaque chambre :

- six magistrats du siège suppléants;

- quatre magistrats du ministère public suppléants;

- deux greffiers suppléants;

- deux secrétaires suppléants;

- quatre avocats ou professeurs d'université suppléants.

Toutefois, lorsque ce nombre n'est pas atteint dès le premier tirage au sort, le Conseil national de discipline peut commencer à fonctionner valablement pour autant que les membres effectifs aient pu être désignés par tirage au sort.

Pour les suppléants manquants, il est procédé dans les meilleurs délais et selon la procédure prévue au § 2, à autant d'appels aux candidats et de tirages au sort qu'il est nécessaire pour atteindre le nombre de suppléants prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 2, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception :

du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11 et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours.

Section 2.- Du remplacement.

Art. 25.Il est fait appel aux suppléants dans l'ordre du tirage au sort. Toutefois, lorsque le mandat d'un membre du Conseil national de Discipline prend fin anticipativement le membre suppléant qui termine le mandat est désigné par tirage au sort parmi les suppléants du même rôle linguistique de la même catégorie.

Art. 26.Lorsqu'en application de l'article 409, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire il doit être fait appel à un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, le président de la chambre française procède au tirage au sort prévu à l'article 409, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Chapitre 5.- Du tirage au sort.

Section 1ère.- Des opérations antérieures au tirage au sort.

Art. 27.Les présidents de chambre du Conseil national de Discipline sortant désignent chacun, parmi les membres effectifs ou suppléants du Conseil national de Discipline de leur chambre qui n'appartiennent pas à la catégorie de membres soumis au tirage au sort celui qui sera chargé des opérations pratiques préalables au tirage au sort.

Art. 28.Le président de l'assemblée générale de chaque cour d'appel peut, en concertation avec le président de l'assemblée de corps du parquet général près la cour d'appel, choisir un magistrat qui n'a pas été désigné en vue du tirage au sort pour servir de témoin lors du remplissage des urnes. Le nom du magistrat choisi est communiqué au président de chambre du Conseil national de Discipline au plus tard (7 jours) avant le tirage au sort. <AR 2004-04-28/31, art. 15, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 29.(Le jour fixé pour le tirage au sort et l'heure) à laquelle commencent les opérations préalables au tirage au sort (sont communiqués) aux candidats et aux témoins au plus tard 5 jours avant la date du tirage au sort. <AR 2004-04-28/31, art. 16, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 30.Pour chaque catégorie de membres du Conseil national de Discipline il est dressé, par rôle linguistique, une liste des candidats élus ou désignés en vue du tirage au sort.

Art. 31.Le nom de chaque candidat désigné en vue du tirage au sort est inscrit sur un billet de format A 5 plié en 4 :

Les magistrats du siège sur papier blanc;

Les membres du ministère public sur papier jaune;

Les greffiers sur papier rouge;

Les secrétaires sur papier bleu;

Les avocats et les professeurs d'université sur papier vert.

Art. 32.Les billets sont déposés, en présence des témoins, dans l'urne prévue pour la catégorie représentée :

La première urne reprend les noms des juges;

La deuxième urne reprend les noms des magistrats du ministère public;

La troisième urne reprend les noms des greffiers;

La quatrième urne reprend les noms des secrétaires;

La cinquième urne reprend le nom des avocats et des professeurs d'université.

Chaque catégorie dans les deux chambres du Conseil national de Discipline a une urne séparée. Les germanophones élus ou désignés sont repris dans les urnes prévues pour les francophones.

Section 2.- Des modalités du tirage au sort.

Art. 33.<AR 2004-04-28/31, art. 17, 002; En vigueur : 19-05-2004> Chaque tirage au sort a lieu au siège du conseil national de discipline à la date fixée par les présidents de chambre de manière à ce que les chambres soient à même de siéger à la date d'expiration des catégories de mandats arrivés à leur terme.

Art. 34.Le tirage au sort a lieu porte ouverte. Toute personne élue ou désignée en vue du tirage au sort peut y assister.

Art. 35.Le tirage au sort est effectué respectivement par les présidents de Chambre du Conseil national de Discipline.

Il est d'abord procédé au tirage au sort pour la chambre dont le président est le plus âgé.

Art. 36.Pour chaque chambre le tirage au sort commence par le tirage des membres effectifs dans l'ordre suivant :

- les magistrats du siège;

- les membres du ministère public;

- les greffiers;

- les secrétaires;

- les avocats et les professeurs d'université.

Il est ensuite procédé au tirage au sort des membres suppléants dans le même ordre.

Art. 37.Le procès-verbal du tirage au sort est établi en deux exemplaires et signé séance tenante par les présidents de chambre du Conseil national de Discipline.

Art. 38.Copie du procès-verbal de tirage au sort est transmise dans les 15 jours suivant le tirage au sort au Ministre de la Justice en vue de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 39.Le premier tirage au sort est organisé par le Service public fédéral Justice.

Les attributions des présidents de chambres francophone et néerlandophone du Conseil national de Discipline sont exercées (par) le président du comité de direction qui désigne deux fonctionnaires de rôle linguistique différent pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 27. <AR 2004-04-28/31, art. 18, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Si conformément (aux articles 18 et 24) plusieurs tirages au sort sont nécessaires pour déterminer la composition du Conseil national de Discipline, le Service public fédéral justice reste compétent pour le ou les tirages au sort supplémentaires. <AR 2004-04-28/31, art. 18, 002; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 40.Le Conseil national de Discipline est installé pour la première fois au jour de l'entrée en vigueur complète de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 41.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge :

l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, en ce qu'il insère des §§ 2, 3, 4, 6 et 10 dans l'article 409 du Code judiciaire;

le présent arrêté.

La disposition de l'article 409 du Code judiciaire, insérée par la loi du 10 octobre 1967, demeure applicable sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur complète de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

Art. 42.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.