Texte 2003007119

27 MARS 2003. - [Loi relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.]<Intitulé remplacé par L 2016-11-21/20, art. 23, 011; En vigueur : 02-01-2017> (NOTE : abrogé par L 2007-02-28/35, art. 240, 003 à 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 240 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 27/03/2003 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 353 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Cet article remplace l'article 240 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui abrogent seulement les articles 2 à 20 de la loi du 27/03/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, larticle 240 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 20-06-2022)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
30-4-2003
Numéro
2003007119
Page
23242
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-27/49
Entrée en vigueur / Effet
14-04-200117-04-200122-05-200314-07-200315-09-200301-11-200301-01-200403-06-200419-11-200413-02-200615-09-2009indéterminée
Texte modifié
197001120619780711051991007421197307120420000070812000007154200100337520000071551975011405199400716318380318501994007164195512230419940071611976071304193807305019580301051961122708199400708819940071622001007141
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Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE Ier.- Du recrutement des militaires.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 3.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Chapitre 2.- Du recrutement.

Art. 4.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 5.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 6.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 7.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 8.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 9.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 10.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 11.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 12.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 13.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 14.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 15.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Chapitre 3.- De l'appel.

Art. 16.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 17.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Chapitre 4.- De l'incorporation, de l'acquisition de la qualité de candidat militaire et de l'engagement.

Art. 18.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 19.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 20.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 353, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

TITRE II.- Du statut des musiciens militaires.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 21.Les musiciens militaires et les candidats musiciens militaires sont des [1 militaires]1 du cadre actif des forces armées.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

" le Ministre " : le Ministre de la Défense;

" le candidat musicien " : le candidat musicien militaire;

" le musicien " : le musicien militaire;

" la promotion de référence " : la promotion à laquelle l'officier chef de musique ou le sous-officier musicien est assimilé pour fixer la date de prise d'effet de la nomination au grade, respectivement, de lieutenant chef de musique ou de premier sergent musicien;

["1 5\176 \"la loi du 28 f\233vrier 2007\" : la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces arm\233es."°

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(1L 2016-11-21/20, art. 24, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 22.Sont musiciens :

les officiers chefs de musique;

les sous-officiers musiciens.

Les candidats musiciens sont les postulants qui acquièrent la qualité de candidat officier chef de musique ou de candidat sous-officier musicien pour suivre une formation en vue de leur admission respectivement comme officier chef de musique ou comme sous-officier musicien.

Art. 23.Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière sont applicables au candidat officier chef de musique et à l'officier chef de musique et (toutes) les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière sont applicables au candidat sous-officier musicien et au sous-officier musicien, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36012>

Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des sous-officiers de carrière concernant la promotion sociale [1 et la promotion sur diplôme]1 ne sont pas applicables au sous-officier musicien.

["1 Sauf lorsqu'il en est dispos\233 autrement dans la pr\233sente loi, les dispositions de la loi du 28 f\233vrier 2007 applicables aux candidats militaires de carri\232re, ne sont pas applicables aux candidats musiciens. Les articles 21/1, alin\233as 1er, 9\176, alin\233a 3, 81, \167 1er, alin\233as 4 et 5, 81/3, alin\233a 2, 3\176, 102, alin\233a 1er, 107, alin\233a 3, et 108, alin\233a 2, de la loi du 28 f\233vrier 2007, qui sont d'application au candidat militaire \226g\233 de moins de 18 ans lorsqu'une p\233riode de guerre est d\233cr\233t\233e, sont applicables au candidat musicien."°

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(1L 2016-11-21/20, art. 25, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 24.Il y a équivalence entre chacun des grades du candidat musicien et du musicien et le grade correspondant des militaires de la force terrestre, de la force aérienne, de la marine et du service médical.

Art. 25.Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables au candidat musicien et au musicien.

Chapitre 2.- De la formation du candidat musicien.

Art. 26.Le cycle de formation du candidat musicien dure deux années et se compose d'une période de formation professionnelle et d'une période de stage.

Les conditions à remplir pour réussir ce cycle de formation, les règles relatives à l'appréciation de qualités morales, professionnelles, caractérielles et physiques [1 et aux critères d'aptitude médicale]1 pendant ce cycle de formation et les règles relatives au classement sont celles à remplir par ou applicables aux candidats militaires de carrière du cadre actif, du recrutement spécial, de la même catégorie de personnel.

Le candidat musicien qui a contracté un engagement et qui n'a pas terminé son cycle de formation dans le délai fixé contracte un rengagement qui prend effet le jour où l'engagement en cours arrive à terme, pour une période exprimée en nombre d'années entières qui correspond à la période de formation qui doit encore être suivie.

La durée concrète, le programme, les cours et les examens qui doivent être présentés pour chaque partie du cycle de formation et les modalités et l'organisation du cycle de formation sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre.

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(1L 2016-11-21/20, art. 26, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 27.[1 Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats musiciens sont appréciées. Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Le candidat musicien suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 27, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 28.Le candidat musicien peut être dispensé par l'autorité désignée par le Roi de parties de la formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de la formation, ces cours ou des parties de formation ou des cours équivalents, selon la procédure fixée pour les candidats militaires du cadre actif.

Art. 29.Ne sont pas applicables au candidat musicien les dispositions relatives au :

retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;

régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Art. 30.Le candidat musicien qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse [1 , à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007]1, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation aux mêmes conditions, pour la même durée, et selon la même procédure que les candidats militaires du cadre actif.

["1 ..."°

["1 Les dispositions l\233gislatives et r\233glementaires applicables aux militaires de carri\232re en mati\232re de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien."°

Les dispositions législatives et réglementaires (applicables) aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent au candidat musicien [1 ...]1. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36012>

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(1L 2016-11-21/20, art. 28, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 31.§ 1er. (Le) candidat musicien est revêtu du grade de soldat musicien dès l'acquisition de la qualité de candidat musicien. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36012>

§ 2. Dans l'ordre hiérarchique ci-après, le candidat musicien peut être commissionné aux grades suivants, selon les règles que le Roi fixe :

le candidat officier chef de musique :

a)adjudant musicien;

b)sous-lieutenant chef de musique;

c)lieutenant chef de musique;

le candidat sous-officier musicien :

a)sergent musicien;

b)premier sergent musicien.

§ 3. Le candidat officier chef de musique et le candidat sous-officier musicien qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 26 sont nommés respectivement au grade de lieutenant chef de musique et de premier sergent musicien, à la date fixée par le Roi.

Art. 32.La formation en qualité de candidat musicien prend fin dans les cas suivants :

par l'admission du candidat musicien en qualité de musicien;

par la perte de la qualité de candidat musicien.

Art. 33.La qualité de candidat musicien est retirée de plein droit par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet lorsque le candidat musicien :

est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, caractérielles, ou physiques, sur le plan de la condition physique;

est déclaré de plein droit comme ayant échoué définitivement parce qu'il ne poursuit pas sa formation, sans raison valable;

ne répond plus aux exigences requises du point de vue des qualités physiques sur le plan médical;

ne possède plus les qualités morales requises;

est pensionné pour inaptitude physique;

signe un engagement dans une autre qualité ou acquiert une autre qualité dans le cadre actif, dans n'importe quel statut militaire;

n'est plus [1 ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse]1 ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

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(1L 2016-11-21/20, art. 29, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 34.La qualité de candidat musicien est retirée à la demande du candidat par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la résiliation de l'engagement à la demande du candidat militaire du cadre actif.

Art. 35.La qualité de candidat musicien peut être retirée d'office par le Roi ou par l'autorité qu'il désigne à cet effet, selon la procédure prévue pour la réalisation d'office de l'engagement du [1 candidat militaire de carrière du cadre actif]1, si le candidat musicien :

a acquis cette qualité sur la base d'une fausse déclaration;

est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;

s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise;

["1 4\176 est absent ill\233galement plus de vingt et un jours cons\233cutifs."°

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(1L 2016-11-21/20, art. 30, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 36.L'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat musicien est, le cas échéant, également compétente pour prononcer la résiliation de plein droit de l'engagement ou du rengagement et le retrait de plein droit du grade dans lequel le candidat musicien est commissionné, qui en sont les conséquences.

Le candidat musicien qui perd cette qualité et qui, avant l'acquisition de celle-ci, ne faisait pas partie du cadre de réserve ou n'était pas en congé illimité, est envoyé en congé définitif.

Chapitre 3.- Du musicien.

Section 1ère.- De l'officier chef de musique.

Art. 37.L'officier chef de musique est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.

Art. 38.Les grades des officiers chefs de musique se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

lieutenant chef de musique;

capitaine chef de musique;

capitaine-commandant chef de musique.

Toutefois, dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier chef de musique au grade de major chef de musique.

Art. 39.L'avancement de l'officier chef de musique a lieu dans [1 la filière de métiers "Musiciens"]1.

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(1L 2016-11-21/20, art. 31, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 40.L'officier chef de musique ne peut pas être transféré à sa demande dans [2 une autre filière de métiers]2.

["1 Toutefois, l'officier chef de musique qui, sans \234tre d\233clar\233 d\233finitivement inapte sur le plan m\233dical pour le service comme militaire, ne r\233pond plus aux crit\232res d'aptitude m\233dicale n\233cessaires pour l'exercice de sa fonction d'officier chef de musique et qui r\233pond aux crit\232res d'aptitude physique et aux crit\232res d'aptitude m\233dicale pour l'exercice d'une autre fonction d'officier du niveau A, peut \234tre transf\233r\233 \224 sa demande vers une autre fili\232re de m\233tiers pour l'exercice d'une fonction dans la qualit\233 d'officier du niveau A, conform\233ment \224 l'article 41 de la loi du 28 f\233vrier 2007. L'officier chef de musique qui est transf\233r\233 dans la qualit\233 d'officier du niveau A, conserve le grade et l'anciennet\233 dans le grade auquel il est nomm\233."°

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(1L 2016-08-03/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2016)

(2L 2016-11-21/20, art. 32, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 41.L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade de l'officier chef de musique est celle (de l'officier) de carrière de la force terrestre. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36012>

Section 2.- Du sous-officier musicien.

Art. 42.Le sous-officier musicien est rattaché à une promotion de référence, comme fixé pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial.

Art. 43.Les grades des sous-officiers musiciens se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

sous-officiers subalternes musiciens :

a)premier sergent musicien;

b)premier sergent-chef musicien;

sous-officiers d'élite musiciens :

a)premier sergent-major musicien;

b)adjudant musicien;

sous-officiers supérieurs musiciens :

(a) adjudant-chef chef de pupitre;

b)adjudant-major sous chef de musique.) <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 44.L'avancement du sous-officier musicien à lieu dans [1 la filière de métiers "Musiciens"]1.

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(1L 2016-11-21/20, art. 33, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 45.Le sous-officier musicien ne peut pas être transféré à sa demande dans [2 une autre filière de métiers]2.

["1 Toutefois, le sous-officier musicien qui, sans \234tre d\233clar\233 d\233finitivement inapte sur le plan m\233dical pour le service comme militaire, ne r\233pond plus aux crit\232res d'aptitude m\233dicale n\233cessaires pour l'exercice de sa fonction de sous-officier musicien et qui r\233pond aux crit\232res d'aptitude physique et aux crit\232res d'aptitude m\233dicale pour l'exercice d'une fonction de sous-officier du niveau C, peut \234tre transf\233r\233 \224 sa demande dans une autre fili\232re de m\233tiers pour l'exercice d'une fonction dans la qualit\233 de sous-officier du niveau C, conform\233ment \224 l'article 41 de la loi du 28 f\233vrier 2007. La nomination et la promotion de r\233f\233rence du sous-officier transf\233r\233 sont fix\233es conform\233ment \224 l'article 70, alin\233as 3 et 4, de la loi du 28 f\233vrier 2007."°

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(1L 2016-08-03/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2016)

(2L 2016-11-21/20, art. 34, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 46.[1 Les nominations aux grades visés à l'article 43 ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique et adjudant-chef chef de pupitre.

Toutefois, le sous-officier musicien dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier musicien qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 3 a pour conséquence que le militaire musicien concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 35, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 47.L'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur pour l'avancement de grade du sous-officier musicien, à l'exception de adjudant major sous-chef de musique, est celle des sous-officiers de carrière.

Art. 48.Nul ne peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien s'il n'a pas satisfait à un examen.

Art. 49.[1 Le sous-officier musicien qui n'a pas encore réussi l'examen visé à l'article 48, est nommé au grade de premier sergent-chef musicien s'il possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent musicien telle qu'exigée d'un premier sergent sous-officier de carrière.

Le sous-officier musicien qui a réussi cet examen et qui possède l'ancienneté dans le grade de premier sergent musicien telle qu'exigée d'un premier sergent sous-officier de carrière pour être nommé au grade de premier sergent-major, est nommé au grade de premier sergent-major musicien et, le cas échéant, n'est pas nommé au grade de premier sergent-chef musicien préalablement à sa nomination à ce grade.]1

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(1L 2022-06-02/06, art. 4, 012; En vigueur : 26-08-2022)

Art. 50.Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef chef de pupitre s'il n'a au moins dix années d'ancienneté de sous-officier musicien et s'il n'a pas satisfait à un examen.

Art. 51.Le Roi fixe les épreuves des examens visés aux articles 48 et 50, les conditions de réussite, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir y participer et les modalités concernant leur organisation.

Art. 52.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 50, le grade d'adjudant-chef chef de pupitre est octroyé au choix du Roi ou l'autorité qu'Il désigne, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles et les éléments d'appréciation applicables aux sous-officiers de carrière visés à l'article 139, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]1

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(1L 2016-11-21/20, art. 36, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Art. 53.Le grade adjudant major sous-chef de musique est octroyé aux candidats classés en ordre utile à un concours.

Le Ministre fixe, avant l'ouverture de chaque concours, le nombre d'emplois à conférer, en fonction des besoins [1 de la filière de métiers "Musiciens"]1. Ce nombre est communiqué aux intéressés.

Le Roi fixe les epreuves de ce concours, leurs coefficients d'importance et les modalités concernant son organisation.

Pour pouvoir y participer, le musicien doit avoir réussi l'examen visé à l'article 48, sa manière de servir doit être jugée satisfaisante et il doit être jugé apte à l'exercice des fonctions de ce grade.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre. Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur l'intéressé selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.

Ces avis (sont) portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Lors de l'appréciation, il est tenu compte :

des connaissances dont dispose l'intéressé, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;

des compétences de l'intéressé sur le plan professionnel, caractériel et physique;

des attitudes de l'intéressé à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.

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(1L 2016-11-21/20, art. 37, 011; En vigueur : 02-01-2017)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Section 1ère.- Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires volontaires de carrière.

Art. 54.Le Ministre organise une épreuve de passage pour les musiciens militaires volontaires de carrière qui sont en service actif à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er est nommé sergent musicien et est admis comme sous-officier musicien le premier jour du mois qui suit la réussite de celle-ci.

Il obtient l'échelle de traitement qui est (accordé) aux sous-officiers non musiciens du même grade appartenant au niveau 2. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Le musicien militaire volontaire de carrière qui réussit l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er ne peut être nommé qu'aux grades des sous-officiers musiciens subalternes.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 4 ans.

Le Roi fixe les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente disposition.

Art. 55.Le musicien-chef de quatrième classe, qui a définitivement échoué à l'épreuve de passage visée à l'article 54, alinéa 1er, est nommé le premier jour du mois qui suit cet échec, au grade de caporal-chef avec l'ancienneté qu'il a dans le grade de musicien-chef de quatrieme classe. Néanmoins, s'il compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de musicien-chef de quatrième classe, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier caporal-chef.

Section 2.- Dispositions transitoires concernant les musiciens militaires sous-officiers de carrière.

Art. 56.Le Ministre organise un examen pour le passage au niveau B des musiciens militaires sous-officiers de carrière qui sont en service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Est dispensé de l'examen visé à l'alinéa 1er, le musicien militaire sous-officier de carrière détenteur d'un des diplômes suivants :

un diplôme ou certificat de premier prix;

un diplôme de maître dans la musique;

un diplôme supérieur dans une discipline de musique;

un diplôme dans une discipline de musique qui est au moins équivalent à un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;

un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent à celui visé au 1°, 2°, 3° ou 4°, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.

Le musicien militaire sous-officier de carrière qui réussit l'examen visé à l'alinéa 1er ou qui en est dispensé en application de l'alinéa 2, obtient, à la date fixée par le Roi, les échelles de traitement respectives accordées au sous-officier non musicien du même grade appartenant au niveau B.

Art. 57.A la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, l'appellation du grade est modifiée, avec maintien de l'ancienneté :

en " sergent musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de troisième classe ";

en " premier sergent musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de deuxième classe ";

en " premier sergent-major musicien " pour le militaire revêtu du grade de " musicien de première classe ";

en " adjudant musicien " pour le militaire revêtu du grade de " sous-chef de musique ".

Art. 58.Sans préjudice de l'application de l'article 46, le sergent musicien peut être nommé au grade de premier sergent musicien dès qu'il atteint une ancienneté dans le grade de sergent musicien de 3 ans.

Art. 59.Sans préjudice de l'application de l'article 46, si le premier sergent musicien, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, compte au moins huit ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent, il peut être nommé, avec effet rétroactif au 17 avril 2001, au grade de premier sergent-chef musicien.

Les premiers sergents musiciens et les premiers sergents-chefs musiciens visés à l'alinéa 1er, qui n'ont pas encore présenté deux fois les épreuves d'exécution musicale pour être nommés musicien de première classe peuvent, s'ils n'ont pas renoncé définitivement et s'ils n'ont pas encore présenté ou présenté seulement une fois les épreuves susmentionnées, participer respectivement, encore deux fois ou une fois à l'examen visé à l'article 48.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit celui dans lequel il a atteint une ancienneté minimum de six ans dans le grade de premier sergent mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Sans préjudice de l'application de l'article 46, le premier sergent-chef musicien qui réussit l'examen visé à l'article 48 peut être nommé au grade de premier sergent-major musicien, le premier jour du mois qui suit la réussite de cet examen.

Art. 60.Le traitement de l'adjudant musicien qui, le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de sous-chef de musique, deuxième ou premier soliste des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

Art. 61.Le sous-chef de musique principal est nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au grade adjudant major sous-chef de musique.

Art. 62.Le traitement de adjudant major sous-chef de musique qui le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition bénéficie de l'échelle de traitement de sous-chef de musique principal, des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides ne peut être à aucun moment inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans le grade de sous-chef de musique principal des musiciens de l'Orchestre de la Musique royale des Guides.

TITRE III.- Modification de diverses lois applicables au personnel de la Défense.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.

Art. 63.Dans le texte néerlandais de l'article 1erter, alinéa 4, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, inséré par la loi du 22 mars 2001, le mot " verbeterings- " est remplacé par le mot " vervolmakings- ".

Art. 64.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par les lois du 16 mars 1994 et 22 mars 2001, les dispositions reprises sous 1°, 2° et 3° de la rubrique " Enseignement " sont remplacées par la (disposition) suivante : <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

" L'enseignement est confié au personnel enseignant, dont le statut est fixé par la loi. ".

Art. 65.A l'article 10 de la même loi, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 66.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Il est institué au sein de l'Ecole un conseil de perfectionnement et d'instruction, un conseil académique et des conseils de faculté, dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par le Roi. ".

Chapitre 2.- (Modification de la loi du 30 juillet 1938) concernant l'usage des langues à l'armée. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 67.A l'article 11 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " directeur des études, comme membre du personnel enseignant ou comme inspecteur des études " sont remplacés par les mots " directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive ";

dans l'alinéa 2, les mots " le directeur civil des études et les membres civils du personnel enseignant " sont remplacés par les mots " Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 23 décembre 1955 relative au statut des officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 68.L'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le candidat officier auxiliaire s'engage à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe. ".

Art. 69.L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

Art. 70.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis . L'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées.

Art. 71.L'intitulé du chapitre Ier de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".

Art. 72.A l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1990 et 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

les dispositions au 1° et 2° sont abrogées;

au 5°, les mots " des articles 2 et 5 " sont remplacés par les mots " de l'article 2 ".

Art. 73.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les mots " ou de docteur en médecine vétérinaire " sont remplacés par les mots ", de docteur en médecine vétérinaire, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste ".

Art. 74.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1990, est abrogé.

Art. 75.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " et dans le corps des musiciens " sont supprimés;

le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° chef de la défense. ".

Art. 76.A l'article 11, § 1er, 1°, de la même loi, les mots " la perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 77.A l'article 12bis, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure " sont supprimés.

Art. 78.L'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12ter . L'officier général proposé par le Conseil des Ministres pour exercer l'emploi de chef de la défense est désigné à cet emploi par le Roi.

La durée de ce mandat est de quatre ans. ".

Art. 79.L'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la (disposition) suivante : <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

" Art. 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

à la demande de l'officier :

a)pour convenances personnelles;

b)par interruption de carrière;

c)pour raisons familiales;

imposé par l'autorité :

a)pour motif de santé;

b)par mesure disciplinaire;

c)par suspension par mesure d'ordre. ".

Art. 80.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

les alinéas 4, 5 et 6 deviennent l'article 14bis de la même loi.

Art. 81.A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Art. 82.Un article 23bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 23bis . L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 83.A l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots " La perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " La perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 84.L'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

à la demande du sous-officier :

a)pour convenances personnelles;

b)par interruption de carrière;

c)pour raisons familiales;

imposé par l'autorité :

a)pour motif de santé;

b)par mesure disciplinaire;

c)par suspension par mesure d'ordre. ".

Art. 85.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 16bis de la même loi.

Art. 86.A l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Art. 87.Un article 25bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 25bis . Le sous-officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Art. 88.Est abrogé dans la même loi, le chapitre VII du titre II comportant les articles suivants :

l'article 41, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

l'article 42, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

les articles 43, 45 et 46, modifiés par la loi du 20 mai 1994;

l'article 44, remplacé par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001.

Chapitre 6.- Modification de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix

Art. 89.L'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, est remplacé par le texte suivant :

" 1° le conjoint si l'intéressé est marié, non séparé de corps, ou la personne avec qui l'intéressé cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil; ".

Chapitre 7.- Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

Art. 90.A l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, les mots " la perte de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 91.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

à la demande du volontaire :

a)pour convenances personnelles;

b)par interruption de carrière;

c)pour raisons familiales;

imposé par l'autorité :

a)pour motif de santé;

b)par mesure disciplinaire;

c)par suspension par mesure d'ordre. "

Art. 92.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990, 20 mai 1994 et 25 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " sur propre demande " sont remplacés par les mots " pour convenances personnelles ";

les alinéas 4 et 5 deviennent l'article 10bis de la même loi.

Art. 93.A l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mai 2000, le § 3 est abrogé.

Art. 94.Un article 18quinquies, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 18quinquies . Le volontaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Art. 95.Est abrogé dans la même loi, le chapitre VII comportant les articles suivants :

l'article 21, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

l'article 21bis, inséré par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994;

l'article 22, remplacé par la loi du 20 mai 1994.

Art. 96.A l'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots ", y compris les musiciens volontaires, " sont supprimés.

Chapitre 8.- Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Art. 97.A l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées modifié par la loi du 20 mai 1994, les mots " de la force aérienne, lequel a autorité sur le militaire du cadre temporaire " sont supprimés.

Chapitre 9.- Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Art. 98.L'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53ter . § 1er. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif, à l'exception du militaire qui soit effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps soit se trouve en disponibilité volontaire ou automatique, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'accueil peut être pris à partir du moment où le militaire fournit une attestation officielle soit d'adoption ou de placement par un juge soit d'introduction d'une procédure d'adoption ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit au registre de la population d'une commune. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.

§ 2. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir un congé d'accueil.

Les congés d'accueil (accordés) prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 99.Un article 53quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la section 2bis du chapitre IV de la même loi :

" Art 53quinquies . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.

Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.

Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale. ".

Art. 100.A l'article 54 de la même loi, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 101.L'intitulé de la section 4 du chapitre IV de la même loi est complété comme suit : " et du congé pour soins à un parent gravement malade ".

Art. 102.Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 4, du chapitre de la même loi :

" Art. 54bis . § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, l'on entend par :

" parent " :

a)un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;

b)un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;

" maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.

§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.

§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade. ".

Chapitre 10.- Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Art. 103.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 24 mars 1999, les mots " appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d' " engagements ou de réengagements " sont remplacés par les mots " du cadre actif ".

Art. 104.A l'article 15, § 3, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " les candidats musiciens militaires, " sont insérés entre les mots " les candidats militaires du cadre actif " et les mots " les candidats officiers auxiliaires ".

Chapitre 11.- Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Art. 105.Sont abrogés, dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif :

l'article 9, modifié par la loi du 20 mai 1994;

l'article 9bis, alinéa 3, inséré par la loi du 22 mars 2001;

les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, et § 2, 11, 12 et 13, modifiés par la loi du 20 mai 1994;

l'article 13bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

l'article 14;

l'article 15, alinéa 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

les articles 16 et 19, modifiés par la loi du 20 mai 1994.

Art. 106.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 1°, les mots " les Belges " sont remplacés par les mots " ceux qui ";

l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 mai 1994, est complété par les mots suivants :

", pour autant qu'il signe un acte par lequel il s'engage à rester en service pendant une période, exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de formation, définie par le Roi, au besoin arrondie vers le haut. Le candidat reçoit un exemplaire de l'acte d'engagement qu'il a souscrit.

Art. 107.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 25 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis . Sous réserve de l'octroi d'un ajournement pour convenances personnelles, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale, de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, de congé pour soins à un parent gravement malade et de congé pour soins palliatifs, ne sont pas applicables aux candidats.

Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de détention préventive, de suspension par mesure d'ordre et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire s'appliquent aux candidats pour autant que la durée maximum de l'ajournement ne soit pas dépassée. ".

Art. 108.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 2, alinéa 2, "sont inséré entre les mots " engagement " et " ou ";

dans l'alinéa 2, les mots " des engagements et " sont remplacés par les mots " de l'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, et des ".

Art. 109.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. L'engagement visé à l'article 2, alinéa 2, prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.

Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.

§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement. ".

Art. 110.A l'article 21, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots " aux articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ainsi qu'à l'article 13, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, alinéa 1er, 1° ".

Art. 111.L'article 24, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. ".

Art. 112.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " état-major général " sont remplacés par les mots " état-major de la défense ";

dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " perd la nationalité belge " sont remplacés par les mots " n'est plus citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire

Art. 113.L'intitulé de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire ".

Art. 114.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire se compose de personnel enseignant militaire et de personnel enseignant civil.

Le personnel enseignant militaire comprend des répétiteurs militaires, des maîtres de langue militaires, des chargés de cours militaires et des professeurs militaires.

Le personnel enseignant civil comprend des répétiteurs, des maîtres de langue, des maîtres de langue principaux, des chargés de cours, des professeurs et des professeurs ordinaires.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire jouit de la liberté académique.

Le personnel enseignant de l'Ecole royale militaire est nommé et révoqué par le Roi.

§ 2. Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires donnent un enseignement de niveau universitaire.

Les professeurs ordinaires dirigent un ensemble cohérent d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée, assurent le développement de la recherche et sont responsables des activités scientifiques de cet ensemble.

Les chargés de cours, les chargés de cours militaires, les professeurs et les professeurs militaires sont chargés d'une mission d'enseignement et de recherche dans une discipline déterminée.

Les maîtres de langue, les maîtres de langue militaires et les maîtres de langue principaux dispensent les cours relatifs aux langues qui figurent au programme de l'Ecole royale militaire.

Les répétiteurs et les répétiteurs militaires assistent les autres membres du personnel enseignant dans leur mission d'enseignement.

§ 3. Le nombre de chargés de cours, de chargés de cours militaires, de professeurs, de professeurs militaires et de professeurs ordinaires est de 59.

Au sein du personnel enseignant civil, le nombre de chargés de cours, de professeurs et de professeurs ordinaires est de 39 au moins et de 59 au plus. Le nombre de professeurs et de professeurs ordinaires est de 26 au plus.

Le nombre (total) de maîtres de langues, de maîtres de langues militaires et de maîtres de langues principaux est de 7 au plus. ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 115.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les professeurs, les professeurs militaires et les professeurs ordinaires à l'Ecole royale militaire y exercent une charge à (temps) plein. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, des séminaires, la direction de travaux de fin d'études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d'examens et aux délibérations.

Le Roi peut nommer des étrangers comme chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Le conseil académique de l'Ecole royale militaire fixe la charge de chaque chargé de cours, chargé de cours militaire, professeur, professeur militaire ou professeur ordinaire, et attribue le caractère à temps plein ou à temps partiel de la charge de chaque chargé de cours et chargé de cours militaire. Il communique sa décision au Ministre de la Défense.

Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs ordinaires qui exercent une charge à (temps) plein ne peuvent exercer d'autre activité rétribuée qu'avec l'autorisation du Ministre de la Défense. Cette autorisation est révocable lorsque l'intérêt général du service est compromis, selon la procédure fixée par le Roi. Cette activité rétribuée ne peut pas être exercée plus que deux demi-journées par semaine. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Toute proposition de révocation de cette autorisation est portée à la connaissance du bénéficiaire, qui dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses commentaires par écrit.

Dans le cas où un chargé de cours ou un chargé de cours militaire exercerait une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement, le conseil académique de l'Ecole royale militaire fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à une charge à temps plein. Il communique sa décision au Ministre de la Défense. ".

Art. 116.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2bis . § 1er. Peut être nommé chargé de cours militaire, le répétiteur militaire qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, ou titulaire du brevet d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'administrateur militaire, du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, et possédant en outre la connaissance approfondie du français et du néerlandais, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours militaire, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme répétiteur militaire.

(Des dispenses de diplôme peuvent être accordées par le Roi aux personnes qui ont fait preuve d'un mérite scientifique exceptionnel.) <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

§ 2. Peut être nommé professeur militaire sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce cet emploi à temps plein depuis sept ans au moins.

Il est tenu compte de la valeur et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme chargé de cours militaire.

§ 3. Peut être nommé maître de langue militaire le porteur d'un diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans la spécialité exigée pour l'emploi.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le Roi aux personnes qui auront fait preuve d'une compétence particulière.

§ 4. Peut être nommé répétiteur militaire le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Art. 117.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Peut être nommé chargé de cours, le porteur d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Préalablement à toute nomination de chargé de cours, le conseil académique de l'Ecole royale militaire émet un avis motivé, après avoir consulté les conseils de faculté concernés.

§ 2. Peut être nommé professeur, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le chargé de cours qui exerce depuis sept ans au moins une charge à temps plein relative à (l'une) des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme chargé de cours ou chargé de cours militaire à l'Ecole royale militaire. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Peut être nommé professeur ordinaire, sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, après consultation des conseils de faculté concernés, le professeur qui exerce depuis trois ans au moins une charge à temps plein relative à l'une des matières prévues au programme de l'Ecole royale militaire, dans une faculté universitaire ou comme membre du personnel enseignant civil à l'Ecole royale militaire.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté respectivement comme chargé de cours ou chargé de cours militaire, ou comme professeur.

§ 3. Peut être nommé maître de langue, le porteur du diplôme de docteur ou de licencié et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Une dispense d'agrégation peut être accordée par le roi aux personnes qui ont fait preuve d'une compétence particulière.

Peut être nommé maître de langue principal, sur l'avis du Commandant de l'Ecole royale militaire, le maître de langue qui depuis quatre ans au moins, a donné en qualité de maître de langue un enseignement d'au moins huit heures par semaine à l'Ecole royale militaire, y compris les exercices pratiques.

Il est tenu compte de la valeur scientifique et de l'activité scientifique du candidat, de la qualité de sa participation à l'enseignement et de son ancienneté comme maître de langue.

Le Roi fixe le statut administratif des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux.

§ 4. Peut être nommé répétiteur, le porteur du diplôme d'ingénieur ou de licencié.

Le Roi fixe le statut administratif des répétiteurs.

§ 5. Le Roi fixe le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire. ".

Art. 118.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. A coté du personnel enseignant du cadre organique, l'Ecole royale militaire peut faire appel à des collaborateurs temporaires chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information, lorsque l'intérêt de l'enseignement le réclame.

Ces collaborateurs peuvent avoir la qualité de chargé de cours, de chargé de cours militaire, de professeur, de professeur militaire ou de professeur ordinaire. Ils doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplôme que le personnel enseignant du cadre organique.

Lorsqu'il s'agit de militaires, ils cumulent la mission visée à l'alinéa 1er avec leur mission principale. ".

Art. 119.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

les mots " directeur des études " sont remplacés par les mots " directeur de l'enseignement académique ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le directeur de l'enseignement académique est nommé et révoqué par le Roi. ".

Art. 120.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 6bis . Les membres du personnel enseignant en service à l'Ecole royale militaire avant la date d'entrée en vigueur du présent article, sont réputés avoir rempli les conditions de nomination fixées par la présente loi. ".

Chapitre 13.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.

Art. 121.A l'article 97 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En période de paix, le militaire est indemnisé, selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, du dommage qu'il subit, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, par le fait d'événements extraordinaires et imprévisibles.

Le Roi désigne l'autorité compétente pour fixer le montant de l'indemnisation.

Pour l'application du présent article, on entend par dommage, entre autres, la spoliation, la destruction ou la dégradation occasionnée aux biens meubles, aux biens immeubles et au numéraire dont le militaire est propriétaire ou détenteur, et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. L'indemnisation du dommage moral n'est toutefois pas visée. ";

au § 2, alinéa 1er, les mots " dommage aux biens " sont remplacés par le mot " dommage ";

au § 2, alinéa 2, les mots " dommage aux biens " sont remplacés par le mot " dommage ".

Chapitre 14.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Art. 122.A l'article 2 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :

les officiers généraux :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicables aux fonctions de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable aux fonction de management et d'encadrement des services publics fédéraux;

les autres officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

Montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;

les sous-officiers :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau C;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;

les volontaires, à l'exception de ceux visés à l'article 17 :

montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D;

montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D. ";

le § 2 est abrogé.

Art. 123.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000, les mots " Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi. " sont remplacés par les mots " Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. ";

dans le § 3ter, inséré par la loi du 22 mars 2001, les mots " Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière " sont remplacés par les mots " Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. ";

le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :

", sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existences. ";

le § 4, alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté, ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier; ";

dans le § 5, alinéa 1er, les mots " Perçoit, sous réserve de liquidation (ultérieure) définitive de ses droits : ", sont remplacés par les mots " Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits : ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 124.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi adapte les montants prévus à l'alinéa 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la Fonction publique. ".

Art. 125.L'intitulé du chapitre IV de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre IV. - Des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature et des avantages sociaux ".

Art. 126.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis . § 1er. Outre le traitement, le militaire en service actif en période de paix perçoit, dans les sous-positions " en service intensif ", " en assistance " et " en engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1 850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.

§ 2. Des qualifications particulières, ainsi que l'accomplissement de prestations particulières, qui ne peuvent pas être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Par prestations particulières, on entend :

les prestations qui sont effectuées en dehors du régime normal des prestations de service;

les prestations qui sont étrangères à la fonction normale du militaire concerné;

les prestations qui, quoique liées à la fonction du militaire concerné, revêtent un caractère particulièrement exigeant.

Une allocation pour des qualifications particulières, ne peut être octroyée que sur la base de diplômes, de certificats, ou de brevets accordés par le ministre de la Défense ou par le chef de la Défense.

Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés à l'alinéa 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.

§ 3. Des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, peuvent être maintenues par l'autorité désignée par le Roi et suivant les modalités qu'(Il) détermine, lorsque l'intéressé n'a pas pu effectuer en temps voulu les prestations requises du fait de raisons de service justifiées, ou par suite d'une inaptitude physique temporaire à exécuter les prestations requises attribuable à l'exécution du service militaire. ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 127.A l'article 10 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001, est abrogé.

Art. 128.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 10bis . § 1er. Une indemnité est également octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la (fonction) de militaire. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement.

§ 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.

Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.

§ 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants :

à l'occasion d'un déplacement de service;

lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;

lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;

lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;

pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire.

Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur. ".

Art. 129.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 10ter . § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'(Il) fixe, autoriser le Ministre de la Défense à rembourser des frais exceptionnels encourus par le militaire lors d'un déplacement de service, lors d'une période de service à l'étranger, et lors d'une mutation. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

§ 2. Il peut également autoriser le Ministre de la Défense, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, à transférer la compétence visée au § 1er aux autorités militaires et civiles que le Roi détermine, et à concurrence d'un montant qu'(Il) fixe. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Les autorités militaires et civiles visées à l'alinéa 1er, doivent être revêtues de la compétence :

soit de chef de corps d'une unité militaire;

soit de chef de section ou de division au sein d'une direction générale ou d'un département d'état-major;

soit de sous-chef d'état-major ou de directeur général;

soit de chef de la défense ou de vice-chef de la défense.

§ 3. Par frais exceptionnels, on entend les frais inéluctables que le militaire encourt lors de l'exécution de sa mission, pour lesquels il n'existe aucun régime d'indemnisation spécifique, et qui ont trait :

soit au logement pendant une période de service à l'étranger;

soit à l'enseignement des enfants à l'occasion d'une période de service à l'étranger;

soit au logement ou au transport pendant un déplacement de service;

soit à un rappel d'urgence imposé par des motifs familiaux ou sociaux graves;

soit à des missions de représentation.

§ 4. Le montant que le Roi fixe en application du § 2, alinéa 1er, ne peut être supérieur à 1.500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut être supérieur à 4.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 130.A l'article 11 de la même loi, le § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et le § 3, sont abrogés.

Art. 131.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Le Roi peut en outre créer le droit à des avantages de toute nature et à des avantages sociaux.

Toutefois, (Il) peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui. ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 132.Dans l'article 12 de la même loi, les mots " aux articles 9, 10 et 11 " sont remplacés par les mots " au présent chapitre ".

Art. 133.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 134.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :

" Art. 16bis. Le chapitre IV de la présente loi est également applicable aux miliciens, ainsi qu'aux personnes n'appartenant pas à l'armée et dont la présence est requise auprès des militaires. ".

Art. 135.L'article 17, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats volontaires, qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3, dans les limites fixées ci-après : montant minimum : 12.112,78 euros montant maximum : 17.798,86 euros. ".

Chapitre 15.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux (périodes) et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 136.A l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 2°, b) est remplacé par le texte suivant :

" b) lorsqu'ils participent, aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission d'assistance exécutée par les forces armées, sur le plan international, à la suite d'une décision du gouvernement, ou sur le plan national, à la suite d'une décision du Ministre de la Défense ou des autorités compétentes pour réquisitionner. ";

au § 2, 2°, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 137.L'article 6 de la même loi est complété comme suit :

" 7° qui est interné, si cette internement est suivi de sa démission d'office. ".

Art. 138.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 3° le candidat musicien militaire qui n'est pas encore arrivé dans son unité d'affectation définitive. ".

Chapitre 16.- Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Art. 139.Sont abrogés dans la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme :

l'article 6;

l'article 7bis, inséré par la loi du 22 mars 2001;

l'article 8, § 1er, et l'article 9.

Art. 140.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Le Roi fixe :

les règles relatives à l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques pendant la formation, ainsi qu'au terme de celle-ci;

les conditions pour pouvoir souscrire un rengagement;

l'autorité militaire au moins du niveau de chef de corps habilité à accepter ou à refuser les rengagements. ".

Art. 141.A l'article 16 de la même loi, les mots " 5° pour raisons familiales " sont supprimés.

Art. 142.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " chef de l'état-major de la force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 143.A l'article 19, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " pertes de la nationalité belge " sont remplacés par les mots " perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Chapitre 17.- Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.

Art. 144.Dans la ligne (5) du tableau A de l'annexe à la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, sont apportées les modifications suivantes :

dans la colonne " Durée de la formation " le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ";

dans la colonne " Durée de la période de rendement " le chiffre " 7,5 " est remplacé par le chiffre " 6 ".

Chapitre 18.- Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Art. 145.L'article 21, § 5, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'au militaire, ou à défaut à ses ayants droit, qui ont introduit une demande de valorisation. ".

Chapitre 19.- Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire.

Art. 146.L'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, est remplacé par le texte suivant :

" 4° militaires du cadre actif :

- les militaires de carrière;

- les militaires de complément;

- les officiers auxiliaires;

- les militaires court terme;

- les candidats officiers et les candidats sous-officiers du cadre actif, commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive;

- les candidats volontaires du cadre actif;

- les musiciens militaires;

- les candidats officiers chefs de musique et les candidats sous-officiers musiciens commissionnés respectivement au grade de sous-lieutenant ou de sergent, et qui se trouvent déjà dans leur unité de première affectation définitive. ".

Art. 147.L'article 3 de la même loi est complété comme suit :

" 7° les chargés de cours militaires et professeurs militaires de l'Ecole royale militaire. ".

Chapitre 20.- Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Art. 148.L'article 3, 2°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est abrogé.

Art. 149.A l'article 4, 1°, de la même loi, les mots " le (belge) " sont remplacés par les mots " la personne ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 150.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article 8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense. ".

Art. 151.L'article 8, alinéas 1er et 2, et l'article 9 de la même loi, sont abrogés.

Art. 152.L'article 10, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit :

" d) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi a été acceptée. ".

Art. 153.L'article 11, alinéa 1er, 2°, de la même loi, est complété comme suit :

" c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi a été acceptée. ".

Art. 154.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé.

Art. 155.A l'article 19, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif; ";

le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un (état) membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ". <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 156.A l'article 23 de la même loi, les mots " et par force " sont supprimés.

Art. 157.Dans l'article 26 de la même loi, les mots " chef d'état-major de la force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 158.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 32bis. Le militaire de réserve est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal. ".

Art. 159.Dans l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat officier ou sous-officier du cadre actif est, s'il n'est pas nommé dans ce cadre " sont remplacés par les mots " est, en cas d'échec dans sa formation de candidat, ";

le § 3, alinéa 1er, est complété par le texte suivant :

" 3° candidat sous-officier musicien. ".

Art. 160.Dans le texte néerlandais de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".

Art. 161.Dans l'article 69 de la même loi, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 162.Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 77bis. La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposees par leur situation d'officier de réserve, est abrogée. ".

Art. 163.Un article 86bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 86bis . L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :

" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armees. ".

Art. 164.Un article 86ter, redigé comme suit, est inséré dans le chapitre XIV de la même loi :

" Art. 86ter . Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.

Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ". ".

Chapitre 21.- Du service civil/service civique/service volontaire à la communauté. (abrogé) <L 2007-04-25/65, art. 240, 003; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 165.(abrogé) <L 2007-04-25/65, art. 240, 003; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 166.(abrogé) <L 2007-04-25/65, art. 240, 003; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 167.(abrogé) <L 2007-04-25/65, art. 240, 003; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 168.(abrogé) <L 2007-04-25/65, art. 240, 003; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 22.- Modification de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001. <Erratum, voir M.B. 04-07-2003, p. 36013>

Art. 169.Dans l'article 48, alinéa 1er, de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, le mots " du département de la Défense nationale au profit des membres des familles des membres du personnel du département de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " appartenant ou attaché au, relevant de ou occupé en vertu d'un contrat de travail belge par le département de la Défense ou par un organisme d'intérêt public qui relève de celui-ci, ainsi qu'au profit des membres des familles de ces membres du personnel ".

TITRE IV.- Disposition finale.

Art. 170.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Toutefois, les articles 162 à 164 seront mis en vigueur par le Roi à la même date que la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de reserve des forces armées.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 144, 145, 146 et 147 fixée au 14-07-2003 par AR 2003-05-15/84, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 152, 153, 155,1°, 156, 158 et 159 fixee au 01-11-2003 par AR 2003-05-15/84, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 162 à 164 fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 169 fixée au 15-09-2003 par AR 2003-07-31/31, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur du titre Ier comprenant les art. 2 à 20 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-09-11/34, art. 88)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 68, 69, 71, 72, 75, 2°, 76, 83, 90, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 2°, 157, 160 et 161 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-09-11/34, art. 88)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 99 et 102 fixée au 03-06-2004 par AR 2004-04-25/64, art. 3)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 121 fixée au 22-05-2003, par AR 2004-06-17,/34, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 38 et 75,1° fixée au 19-11-2004 par AR 2004-10-14/44, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 21 à 37, 39 à 54, 56 à 58, 59, alinéas 2 à 4, 60 à 62, 74, 88, 95, 96, 104 et 138 fixée au 13-02-2006 par AR 2005-12-21/49, art. 40)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 55 et 59, alinéa 1 fixée au 17-04-2001 par AR 2005-12-21/49, art. 41)

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