Texte 2003003319

15 MAI 2003. - Arrêté royal portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de [l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique] <Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011; par AR 2013-02-20/04, art. 1, 003; En vigueur : 14-03-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2003 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Finances
Publication
10-6-2003
Numéro
2003003319
Page
31221
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-15/60
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2003
Texte modifié
1948082309
belgiquelex

Article 1er.[2 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

"la loi du 22 février 1998" : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

"la loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

"la FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

"la Banque" : la Banque Nationale de Belgique.]2

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-02-20/04, art. 2, 003; En vigueur : 14-03-2013)

Art. 2.Le recours prévu à [2 l'article 122 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998]2 doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste [3 ou par voie électronique]3 dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la [2[1 FSMA ou la Banque, selon le cas,]1]2 n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l'échéance de ce délai.

Le Conseil d'Etat est saisi par une requête signée par le requérant ou, si le requérant est une personne morale, par la ou les personnes habilitées légalement ou statutairement à la représenter en justice ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires, ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilité à exercer la profession d'avocat. Elle est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste, accompagnée de quatre copies certifiées conformes [3 , sauf en cas de recours à la procédure électronique,]3 et d'une copie de la décision contre laquelle il est fait recours. A la requête est joint un inventaire des pièces à l'appui, accompagné de quatre copies certifiées conformes [3 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]3.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-02-20/04, art. 3, 003; En vigueur : 14-03-2013)

(3AR 2024-03-28/42, art. 13, 006; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 3.§ 1er. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier transmet [2[1 à la FSMA ou à la Banque, selon le cas]1]2[5 ...]5 une copie de toute requête introduite conformément à l'article 2.

§ 2. Dans le mois de la réception de la copie, [2[1 la FSMA ou à la Banque, selon le cas]1]2 transmet au greffe du Conseil d'Etat un mémoire en réponse ainsi que le dossier.

§ 3. Le membre de l'auditorat établit son rapport dans les trois mois de la réception du mémoire [2[1 de la FSMA ou à la Banque, selon le cas]1]2.

§ 4. Si, dans les six mois de la requête, la chambre, au vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle est appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller d'Etat ou un membre de l'auditorat qui rédige, dans le mois de sa désignation, un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans le mois du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire, accompagnée des rapports, est notifiée au requérant et [2[1 à la FSMA ou à la Banque, selon le cas]1]2. Elle contient fixation de l'affaire dans le mois.

§ 5. L'arrêt doit intervenir dans les trois mois de la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, après avis de l'auditeur général, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder un mois.

§ 6. L'arrêt est notifié au requérant et [2[1 à la FSMA ou à la Banque, selon le cas]1]2.

§ 7. Sont applicables à la procédure réglée par le présent article, les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16, 17, 20 à 27, 29, 33 à 37, 40 à 51, 55 à 65, [3 66 à 77]3, 84 [4 , 84/1]4, [5 85bis,]5 86 à 88, 91, 93 et 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-02-20/04, art. 4, 003; En vigueur : 14-03-2013)

(3AR 2014-01-30/02, art. 17, 004; En vigueur : 01-03-2014)

(4AR 2014-03-28/04, art. 5, 005; En vigueur : 02-04-2014)

(5AR 2024-03-28/42, art. 14, 006; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-02-20/04, art. 5, 003; En vigueur : 14-03-2013>

Art. 5.L'énumération de l'article 95 dudit arrêté du Régent du 23 août 1948 est complétée comme suit :

" 7° l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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