Texte 2003003285
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, est remplacé par la disposition suivante :
" La demande de délivrance d'une lettre de pavillon belge pour un bateau doit être visée par la douane belge préalablement à la délivrance, lorsque :
1°soit le bateau est acheté en dehors de la Communauté et y est importé;
2°soit le bateau est acheté dans la Communauté.
Le visa n'est toutefois pas exigé si la demande concerne un renouvellement de lettre de pavillon sans aucun changement de propriété ou avec un changement de propriété qui provient d'une répartition entre époux ou de l'ouverture d'une succession. "
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les mots " auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social " sont supprimés et le mot " vlaggebrief " est remplacé par le mot " vlaggenbrief " dans la version néerlandaise.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.