Texte 2003003216
Article 1er.Au chapitre II, section III, sous-section II de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant :
" Sous-section II. - Exemption du précompte mobilier. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 264) ";
2°il est inséré un article 101bis, rédigé comme suit :
" Art. 101bis. Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être reconnus comme équivalents aux marchés réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, qui sont placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui est membre ordinaire de "l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs" (OICV), lorsque le siège social de l'entreprise de marché qui organise le marché secondaire réglementé est situé dans un Etat, non visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 précitée :
- qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique;
- ou dont l'autorité de contrôle des marchés réglementés a conclu avec la Commission bancaire et financière un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers. ";
3°il est inséré un article 101ter, rédigé comme suit :
" Art. 101ter. Le Service public fédéral Finances établit tous les ans, en vue de l'application de l'article 101bis, une liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ainsi que, sur proposition de la Commission bancaire et financière, une liste des autorités de contrôle qui sont membres ordinaires de l'OICV et une liste des autorités de contrôle avec lesquelles la Commission bancaire et financière a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.
Ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.".
Art. 2.L'article 1er est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.