Texte 2003003094
Art. 2.16.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.16.2.Un second paragraphe est ajouté à l'article 2.16.4 du Budget général des dépenses 2002.
Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. Le Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.
Art. 2.16.3.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est ajusté, en ce qui concerne la section 16. - " Défense nationale ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Art. 2.16.4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 22 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-02-2003, p. 8999-9006).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.