Texte 2003003088

6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 194quater, § 6, alinéa 1er, CIR 92 relatif aux modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-2-2003
Numéro
2003003088
Page
7581
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, il est inséré, avant la section XXVIIter qui devient la section XXVIIquater , une nouvelle section XXVIIter , comprenant l'article 734bis, rédigée comme suit :

"Section XXVIIter . - Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194quater , § 6, alinéa 1er)

Art. 734bis. - En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2° du même Code et en cas d'opérations visées à l'article 211, § 1er du même Code, l'opération ne peut avoir pour effet une prolongation du délai d'investissement visé à l'article 194quater , § 3, du même Code au-delà du terme initialement prévu.

Lorsque, en cas d'apport visé à l'alinéa 1er, les conditions des articles 190 ou 194quater du même Code ne sont plus remplies, la partie de la réserve d'investissement qui est devenue imposable, est taxée dans le chef de la société apporteuse. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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