Texte 2003000312

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-6-2003
Numéro
2003000312
Page
33724
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/01
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er. Dans le cadre de ses missions légales et réglementaires, l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est uniquement autorisé pour une exécution plus efficace des tâches relatives aux expertises médicales auprès de fonctionnaires et d'autres personnes, dans le cadre des missions de l'Administration précitée.

L'accès aux informations est réserve :

au directeur général de l'Administration de l'Expertise médicale;

au chef de service des services logistiques du service Classement de cette Administration;

aux agents que les fonctionnaires visés au 1° et au 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

Les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Le numéro d'identification ne peut pas être apposé sur les documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa 2.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté, avec indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.L'identité de toute personne qui sollicite les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, auprès de l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est consignée par cette Administration dans un systeme de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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