Texte 2003000206
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, les mots " auprès d'un organisme d'avis agréé pour les systèmes et logiciels de vote automatisé ou pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges " sont insérés entre les mots " avec succès " et les mots ", préalablement à l'élection ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.