Texte 2003000132

9 MARS 2003. - Arrêté royal autorisant les autorités électorales à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification pour les contrôles légaux en matière électorale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-3-2003
Numéro
2003000132
Page
13600
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-09/34
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Le Ministère de l'Intérieur ainsi que les bureaux principaux de circonscription et de collège pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, (limité à la date de naissance), 3°, 4°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour vérifier si les présentations de listes et de candidats en application des articles 115, 116, 117bis, 118 et 178 du Code électoral satisfont aux conditions légales, ainsi que pour obtenir la communication des résultats électoraux en application de l'article 161, alinéa 10, du Code électoral.

Cet accès est accordé pour la durée des opérations électorales.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au Ministre de l'Interieur;

au directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales;

aux présidents des bureaux principaux susvisés;

aux personnes designées nommément et par écrit, par les autorités précitées, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'alinéa 1er de l'article précité. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considerés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les instances et personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites fixées à l'article 4.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées a l'article 1er, alinéa 1er, avec le titulaire du numéro ou son représentant légal.

Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et a l'article 3, avec indication de leur titre et de leur fonction, est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et actualisée pendant toute la durée du traitement.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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