Texte 2003000090
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par accord de coopération, l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 2.Est désigné conformément à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération, pour la Direction générale Sécurité civile visée à l'article 5, § 2, 5°, le fonctionnaire dirigeant l'Inspection générale des Opérations de la Direction générale Sécurité civile ou son remplaçant.
Art. 3.Est désigné conformément à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération, pour le service d'incendie compétent visé à l'article 5, § 2, 6°, du même accord, l'officier-chef de service visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie ou son remplaçant.
Bruxelles, le 7 février 2003.
A. DUQUESNE.